CHAPITRE PREMIER De V acteur et du défendeur
431. — I. Notion. — 1. Un procès suppose deux parties adverses, l'une qui attaque, l'autre qui se défend; l'une qui intente une action, l'autre qui la conteste; l'acteur, actor^ le défendeur, reus.
2. N'importe qui peut être, acteur^ pourvu que le droit canonique ne s'y oppose pas. Et le défendeur, légitimement attaqué, est obligé de répondre, c. 1646.
3. Acteur et défendeur, bien que pouvant constituer un procureur ou un avocat^ sont obligés de comparaître en personne quand le droit ou le juge l'exige, c. 1647.
II. Qui peut être acteiu* ou défendeur ? — 1. Les parents^ tuteurs ou curateurs sont tenus d'agir ou de répondre pour les mineurs et pour ceux qui n'ont pas l'usage de la raison, c. 1648, § 1.
2. Mais si le juge estime que les droits de ces mineurs et de ceux qui n'ont pas l'-usage de la raison so?it en conflit avec ceux de lem's parents, tuteui's ou curateurs, ou que
* ces mineurs et ceux qui n'ont pas l'usage de la raison sont tellement éloignés de leurs parents, tuteurs ou curateui's qu'ils ne peuvent pas s'en servir ou qu'ils ne peuvent que difficilement recourir à eux, il lem* donne un curateur d^ office pour prendre part à" un procès, c. 1648, § 2.
3. Toutefois, s'il s'agit de choses spirituelles ou connexes^ les mineirrs qui ont atteint l'usage de la raison peuvent agir et répondre (être acteurs ou défetideurs) , sans le consentement de leur père ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes^ s'ils ont fini leur quatorzième année, sinon