‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 312 sur 460 · ACTEUR ET DEFENDEUR · texte numérisé non relu

ACTEUR ET DEFENDEUR

parle tuteur donné par TOrdinaire ou parle procureur qu'ils ont choisi du consentement de l'Ordinaire, c. 1648, § 3.

4. Au nom des personnes morales non collégiales^ c. 100, § 3 [v. n. 37, II, 3],' c'est le recteur ou V administrateur qui este en justice. Dans le cas de conflit entre le di'oit de ces personnes et celui de leur recteur ou de leur administrateur, c'est le procureur désigné par l'Ordinaire, c.

5. Les interdits de biens (ceux qui n'ont pas l'usage légal de leurs biens) et les faibles d'esprit ne peuvent être partie dans un jugement que pour répondre de leurs délits €u sur convocation du juge; pour tout le reste ils doivent agir et répondre par leurs curateurs, c. 1650.

6. Pour qu'un curateur désigné par F autorité civile puisse être admis par un juge ecclésiastique, il faut le consentement de l'Ordinaire propre de celui auquel le curateur a été donné, c. 1651, § 1. — L'Ordinaire peut, s'il le juge prudent, constituer un curateur différent pour le for ecclésiastique, c. 1651, § 2.

7. Û Ordinaire du lieu peut ester en justice au nom de la cathédrale et de la mense épiscopale; mais, pour le faire licitement., il doit recourir à son chapitre ou au conseil d'administration et obtenir, s'il le faut, leur consentement d'après le c, 1532, §§ 2, 3 [v. n. 406, ii, 4], selon l'importance des intérêts en jeu. c. 1653, § 1.

8. Tout bénéficier peut ester en justice au nom de son bénéfice^ mais, pour la licéité^ il doit s'en tenir aux prescriptions du c. 1526 [v. n. 405, iv, 4]. c. 1653, § 2,

9. Les prélats^ les supérieurs de chapitres, à' associations , de collèges ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté qu'avec le consentement de celle-ci. c. 1653, § 3.

10. Faute de la consultation ou du consentement requis, l'Ordinaire, les bénéficiers, les prélats et les supérieurs sontf tenus de réparer les dommages causés.^ car les intéressés ont le droit de revendication, c. 1653, § 4.

11. Quand V administrateur ne remplit pas sa fonction ou la néglige, l'Ordinaue peut se substituer à lui ou déléguer quelqu'un pour ester en justice au nom de personnes morales dont il avait l'administration, c. 1653, § 5.

12. Généralement les excommuniés à éviter et les excommuniés tolérés après une sentence déclaratoire ou condamnatoire ne peuvent ester en justice; cependant ils peuvent agir en personne contre la jiistice ou la légitimité de leur excommunication, mais seulement par procureur contre tout ce qui pourrait être préjudiciable à leur âme. c. 1654, § 1. — Quant aux autres excommuniés, ils peuvent d'ordinaire ester en justice, c. 1654, § 2.

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