CHAPITRE II
Des procureurs et avocats.
432. — I. Notion. — 1. Au criminel., tout accusé doit toujours avoir un avocat, choisi par lui ou nommé per le juge. c. 1655, § J. — De même au contentieux., quand il s'agit de mineurs ou d'un jugement intéressant le bien public, le juge doit nommer un avocat d'office et même en adjoindre un autre à celui qui a été choisi par la partie en cause, c. 1655, § 2.
2. En dehors de ces cas chaque partie est libre de prendre un avocat ou un procureur ou de s'en passer, et ester elle-même., à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un avocat eu d'un procureur, c. 1655, § 3.
3. Lorsque Vévéque est en cause.,\\ doit se faire remplacer par un procureur, c. 1655, § 4.
II. Nombre. — 1. Le procureur (celui qui est chargé d'agir en justice au nom et à la place des parties), ne peut, quand il est unique^ s'en substituer un autre sans y être expressément autorisé, c. 1656, § 1.
2. Quand pour une juste raison on constitue plusieurs procureurs, ce doit être de telle sorte qu'il y ait lieu entre eux à prévention., c'est-à-dire que h premier saisi d'une affaire doit la poursuivre, c. 1656, § 2.