On est libre de prendre plusieurs avocats, c
4. Le même peut être à la fois procureur et avocat dans la même cause et pour le même client, c. 1656, § 4.
l'ROCLREURS ET AVOCATS. 44-'>
III. Qualités. — 1. Pour remplir la fonction de procureur ou d'avocat, il faut être: i^ catholique] — 2° majeur — 3*^ de bonne réputation. Un acatholique ne peut être admis qu'à titre d'exception et dans un cas de nécessité, c. 1657, § 1.
2. 'L'avocat doit de plus être docteur ou tout au moins vraiment instruit en droit canonique, c. 1657, § 2.
3. Quand un procureur remplit les trois conditions susdites, l'approbation de l'Ordinaire n'est pas nécessaire, c. 1658, § 1. — Mais elle l'est pour Vavocat^ soit pour toutes les causes, soit pour une cause en particulier, c. 1658, § 2. — Quend une cause est plaidée devant le délégué du S. S.^ c'est à celui-ci d'approuver et d'admettre l'avocat choisi par les parties, c. 1658, § 3.
IV. 3Iandat. — 1. Le procureur ne peut être admis par le juge que sur un mandat^ signé du mandant, avec indication du lieu, du jour, du mois et de l'année, et déposé au tribunal, c. 1650, § 1.
2. Si le mandant ne sait pas écrire, mention doit en être feite dans le mandat, qui doit alors porter la signature du curé ou du notaire de la curie, ou de deux témoins, c. 1659, § 2.
3. Ce mandat de procuration doit être conservé dans les actes de la cause, c. 1660.
4. A l'instar du mandat du procureur, Vavocat doit avoir une commission du juge, dont mention doit être ffiite dans les actes, c. 1661
5. A moins d'avoir un mandat spécial, un procureur ne peut ni renoncer à l'aclion, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, etc., ni feire aucun des actes qui requièrent un mandat spécial, c. 1662.
V. Cessation. — 1. Procureur et avocat peuvent être écartés par décret du juge, soit d'office, soit à l'instance des parties, mais pour une cause juste, c. 1663.
2. Procureur et avocat peuvent être révoqués par ceux qui les ont choisis, sauf acquittement des honoraires qui leur sont dûs; mais pour être valide, la révocation doit leur être intimée, et si le procès est déjà engagé, le juge
et la partie adverse doivent être prévenus de cette révocation, c. 1664, § 1.
3. La sentence définitive étant prononcée, le droit et le devoir d'a/)peZ, si le mandant ne renonce pas, incombent au procureur, c. 1664, § 2.
VI. Fautes à éviter. — j. Ni procureur ni avocat ne peuvent acheter le procès^ ni pactiser sur des émoluments exagérés à recevoir ou sur la part du litige à revendiquer, c. 1665, § 1.
2. S'ils le font, le pacte est nul et ils peuvent être condamnés à une amejide par le juge ou par l'Ordinaire; l'avocat peut être de plus suspendu de son office et, en
cas de récidive, être prUé de son titre, c. 1665, § 2.
3. Avocat et procureur qui, pour dons, promesses ou autre raison, trahiraient leur office, doivent être révoqués et condamnés.^ outre la réparation des dommages^ à une amende ou à d'autres peines convenables, c. 1666.
TITRE V Des actions et exceptions.
433. — Notions. ; — 1. Sauf expresse réserve, tout droit peut se défendre par une action (procès à intenter), et aussi par. des exceptions (moyens qui tendent soit à différer la solution d'un procès, soit à en critiquer la forme), c. 1667.
2. 'L'action pétitoire est celle qui revendique la propriété d'une chose ou d'un droit, h'action possessoire est celle qui revendique la possession d'une chose ou d'un droit, c. 1668.
3. L'acteur peut intenter plusieurs actions, pourvu qu'elles ne soient pas inconciliables entre elles, soit pour la même affaire, soit pour plusieurs, contre le même accusé,
ACTIONS, EXCEl'TIO.NS, SÉyUESTRE. 44?
quand elles sont de la compétence du tribunal auquel il s'adresse. L'accusé peut lui opposer des exceptions, mêmes contraii'es entre elles, c. 1669.
4. L'acteur peut, dans la même instance, intenter des actions pétitoires et possessoires^ sauf lorsqu'on lui opposa l'exception de spolio^ de spoliation. L'accusé peut répondre à une action pétitoire par une action possessoire^ ou vice versa, sauf s'il s'agit de spoliation, c. 1670.
5. L'acteur, avant la conclusion de la cause^ peut abandonner son action pétitoire pour revenir à l'action possessoii'e. c. 1671, § 1. — Et même le juge, après la conclusion de la cause^ mais avant la sentence définitive.^ peut autoriser ce retour pour une juste cause, c. 1671, § 2. C'est au juge de trancher les deux questions par une sentence unique, ou l'une après l'autre, selon qu'il estimera plus rapide et plus complète la sauvegarde des droits, c. 1671, § 3.
Du séquestre et de V inhibition de Vexercice du droit.
434. — I. Notion. — 1. Le séquestre est le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers jusqu'à ce qu'intervienne une décision judiciaire. Or celui qui peut prouver qu'il a un droit sur une chose détenue par un autre et qu'il court un risque si elle n'est pas sauvegardée, a le droit de la faire mettre sous séquestre par le juge, c. 1672, § 1.
2. Dans les mêmes conjonctures il peut obtenir du juge V inhibition (interdiction) de Vexercice du droit à quelqu'un, c. 1672, § 2.
3. Séquestration d'une chose et inhibition de l'exercice du droit peuvent être ordonnées d'office^ à l'instance surtout du promoteur de la justice ou du défenseur du lien, toutes les fois que le bien public paraît le demander. c. 1672, § 2.
4. Lorsque les droits d'un créancier sont certains, le séquestre d'une chose est admis pour assurer la sécurité
de la créance, c. 1673, § 1. — Le séquestre peut atteindre tout ce que le débiteur aurait confié à d'autres ea dépôt ou à lui titre quelconque, c. 1673, § 3.
5. Mais ni séquestration d'une chose ni inhibition de l'exercice du droit ne peuvent être ordonnées lorsque le dommage que l'on redoute peut être réparé autrement et qu'on offre une caution suffisante dans ce but. c. 1674.
II. Garde du séquestre. — 1. La garde d'une chose séquestrée doit être confiée aune personne idoine, désignée par lejuge, sur la proposition des parties, ou imposée par lui d'office, si les parties ne sont pas d'accord, c. 1675, § 1.
2. Le séquestre nommé doit mettre à garder, soigner et conserver la chose séquestrée la même diligence qu'à ses propres affaires, et la remettre ensuite à la personne désignée par le juge. c. 1675, § 2.
3. Le juge doit accorder une juste rétribution au séquestre qui la demanderait, c. 1675, § 3.