CHAPITRE II
Des actions au sujet de construction nouvelle ou de dommage possible.
435. — 1. Celui qui craint un dommage résultant d'une construction iiouvelle.^ ptut s'adresser au juge pour que les travaux soient interrompus jusqu'à ce que les droits des deux parties soient fixés par une sentence du juge, c. J676, § 1.
2. Le constructeur dûment averti doit interrompre les travaux; mais s'il promet de tout remettre en état si le procès lui donne tort, il peut demander au juge de pouvoir les continuer, c. 1676, § 2.
3. Le dénonciateur a deux mois pour prouver son droit, lesquels, pour une cause juste et nécessaire, la partie adverse entendue, pourront être prorogés ou réduits par le juge. c. 1676, § 3.
4. Lorsque c'est un ancien bâtiment que l'on refait en grande partie, même règle que ci-dessus, c. 1677.
ACTIONS POUK NULLITÉ d'aCTES. 4^9
5. Celui qui craint un gi'ave dommage pour sa propriété de la part d'un édifice étranger qui menace ruine^ d'un arbre ou de toute autre chose^ peut intenter une action de damno infecto (dommage imminent), pour obtenir Véloignement du danger^ ou une caution pour l'éloigner ou le compenser, s'il vient à se produire, c. 1678.