‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 315 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des actions au sujet de construction nouvelle ou de dommage possible.

435. — 1. Celui qui craint un dommage résultant d'une construction iiouvelle.^ ptut s'adresser au juge pour que les travaux soient interrompus jusqu'à ce que les droits des deux parties soient fixés par une sentence du juge, c. J676, § 1.

2. Le constructeur dûment averti doit interrompre les travaux; mais s'il promet de tout remettre en état si le procès lui donne tort, il peut demander au juge de pouvoir les continuer, c. 1676, § 2.

3. Le dénonciateur a deux mois pour prouver son droit, lesquels, pour une cause juste et nécessaire, la partie adverse entendue, pourront être prorogés ou réduits par le juge. c. 1676, § 3.

4. Lorsque c'est un ancien bâtiment que l'on refait en grande partie, même règle que ci-dessus, c. 1677.

ACTIONS POUK NULLITÉ d'aCTES. 4^9

5. Celui qui craint un gi'ave dommage pour sa propriété de la part d'un édifice étranger qui menace ruine^ d'un arbre ou de toute autre chose^ peut intenter une action de damno infecto (dommage imminent), pour obtenir Véloignement du danger^ ou une caution pour l'éloigner ou le compenser, s'il vient à se produire, c. 1678.

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