‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 316 sur 460 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des actions pour nullité d'actes.

436. — 1, Lorsqu'un acte ou un contrat est ?iul de droit, l'intéressé peut demander au juge une déclaration de nullité, c. 1679,

2. Un acte est nul, lorsque font défaut les éléments essentiels qui le constituent, les solennités ou les conditions requises, sous peine de nullité, par le droit canonique, c. 1680, § 1. — ^. Mais la nullité d'un acte n'implique pes celle des actes qui, le précédant ou le suivant, ne dépendent pas de lui. c. 1680, § 2.

3. Celui qui a fait un acte entaché de nullité est tenu, envers la partie lésée, de payer les dommages et les frais, c. 1681.

4. La nullité d'un acte ne peut être déclarée d'office par le juge que si le bien public y est intéressé ou lorsqu'il s'agit de pauvres ou de mineurs, c. 1682.

5. Sans un mandat préalable du S. S. un juge inférieur nJa pas à connaître de la confirmation donnée à un acte ou à un instrument par le Pape. c. 1683.

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