CHAPITRE IV
Des actions rescisoires et de la restitutio in integrum.
437. — Action rescisoire. — 1. La rescision est l'annulation d'un acte. Celui qui, sous l'empire d'une crainte grave injuste ou circonvenu par le dol.^ a fait un acte
^ÔO CODE UU DKOIT CANONIQUE.
OU passé un contrat qui n'est pas nul de droit, peut, après avoir prouvé qu'il y a eu crainte ou dol, obtenir l'annulation de cet acte ou de ce contrat par une action rescisoire. c. 1684, § 1.
2. Peut aussi recourir à cette action rescisoire dans lesdeux ans qui suivent, celui qui a subi par erreur d'un contrat un grave dommage de plus de la moitié du prix,
3. Inaction rescisoire peut être intentée : 1° contre l'auteur de la crainte ou du dol, même quand il am-ait agi à l'avantage d'un tiers; — 2° contre tout possesseur de mauvaise foi et même de bonne foi qui posséderait les choses extorquées par la crainte ou par le dol, sauf droit de recours contre n'importe qui, jusqu'à l'auteur même de la crainte eu du dol. c. 1685.
4. Si l'auteur de la crainte ou du dol urge- V exécution de l'acte ou du contrat, la partie lésée ou trompée peut lui opposer une exception de crainte ou de dol. c. 1686.
438. — Restitutio in integi'imi. — 1. Les mineurs et ceux qui en droit sont assimilés à des mineurs, quand ils ont été gravement lésés, peuvent, eux et leurs héritiers et successeurs poui' réparer le dommage causé par un acte valide mais rescindable, se servir des moyens ordinaires et de plus recom'ir au moyen extraordinaire de la restitutio in integrum. c. 1687, § 1.
2. Ce moyen extraordinaire est au service même des ?najeurs^ à défaut d'action rescisoire et de tout autre moyen ordinaii'e, à la condition de prouver qu'ils ont une cause juste et que le dommage ne leur est pas imputable, c. 1687, § 2.
3. Cette remise en état doit être demandée au juge qui est co??ipétefit kV égard de celui contre lequel on la demande, dans les quatre ans qui suivent la majorité, s'il s'agit de mineui's: à partir du jour du dommage causé ou de la cessation de l'empêchement, s'il s'agit de majeurs ou de personnes morales, c. 1688, § 1. — La restitutio in integrum peut être accordée même d'office par le juge aux mineurs ou à leurs assimilés, après avoir entendu le pro-
ACTIONS RECONVENTIONNELLES, POSSESSOIRES. 45 1
moteur de la justice ou sur scn instance, c. 1688, § 2. 4. La restitutio in integrum fait que tout doit être remis dans l'état d'avant le dommage, sauf les droits que <l'autres auraient pu acquérir de bonne foi avant la demande en restitution, c. 1689.