CHAPITRE V
Des actions reconventionnelles.
439. — 1. La reconvention est la demande que forme un défendeur contre Vacteur qui le poursuit, et devant le même juge. Son action est dite reconventionnelle, c. 1690, § 1. — Le droit canonique n'admet pas de reconvention oontre une reconvention, c. 1690, § 2.
2. L'action reconventionnelle peut avoir lieu dans toutes les causes contentieuses ^ celle de spoliation exceptée. Au criminel elle n'est pas admise, sauf, d'après le c. 2218, § 3 [v. n. 546, 3], dans le cas d'injure réciproque, c. 1691.
3. Elle doit être proposée au juge devant lequel la cause principale est pendante, même s'il n'est délégué que pour une seule cause ou s'il est incompétent, à moins que ce ne soit d'une incompétence absolue, c. 1692.