CHAPITRE VI
Des actions possessoires.
440. — 1. Celui qui a un titre légitime pour obtenir la possession d'une chose ou l'exercice d'un droit, peut demander la possession de cette chose ou Vexercice de ce droit, c. 1693.
2. Non seulement la possession^ mais encore la simple détention donnent le droil , selon la règle des canons qui vont suivre, à une action ou à une exception possessoire. o. 1694.