Celui, en effet, qui a eu pendant un an entier la
possession d'une chose ou la quasi-possession d'un droit peut, s'il vient à être'inquiété, introduire une action retinendae possessionis (pour rester en possession), c. 1695, § 1. — Mais il n'a qu'un an, depuis le moment où on lui a cherché chicane, pour l'opposer à l'auteur de cette chicane, c. 1695, § 2.
4. De même celui qui possède par la force, ou en secret, ou à titre précaire, peut l'opposer à n'importe quel réclamant, sauf à celui auquel il l'a soustraite de force ou en secret ou dont il l'a reçue à titre précaire, c. 1696, § 1. — Mais, dans les causes qui intéressent le bien public, le promoteur de la justice peut opposer le i'ice de la possession à celui qui la détient par la force, secrètement ou précairement, c. 1696, § 2.
5. Dans le cas de contestation pour savoir qui possède^ celui qui, pendant l'année, a fait les actes de possession nombreux et plus importants doit être préféré, c. 1697 , § 1. — Dans le doute ^ le juge doit l'attribuer aux deux par indivis, c. 1697, § 2. — Mais si la nature de la chose ou du droit, ou si le danger de disputes et de rixes ne supporte pas l'attribution par indivis, le juge doit faire mettre la chose sous séquestre ou suspendre la quasi-, possession du (îroit jusqu'à ce que le jugement pétitoire ait été vidé. c. 1697, § 3.
6. D'autre part celui qui a été privé par la force, secrètement eu de quelque manière que ce soit, de la possession d'une chose ou de la quasi-possession d'un droit, peut contre tout auteur de la spoliation ou détenteur de la chose intenter une action recuperandae possessionis (pour rentrer en possession) ou une action et une exception de spoliation, c. 1698, § 1. — Mais cette action n'est plus admise un an après que le vrai propriétaire a connu qu'il avait été spolié; Y exception.^ par contre, dure toujours et peut être faite à n'importe quelle date. c. 1698, § 2.
7. Le spolié, opposant une exception au spoliateur et prouvant la spoliation, n'est tenu de répondre ({n' après avoir été remis en possession, c. 1699, § 1. — - Pour être remis en possession il n'a simplement à prouver que la spoliation, c. 1699, § 2. — Mais si, dans la restitution de