EXTINCTION DES ACTIONS
la chose ou de l'exercice du droit, surgit un danger (de sévices), le juge , à l'instance de la partie ou du promoteur de la justice, décrète, seJon les circonstances de personnes ou de choses, de suspendre la restitution^ ou de faire garder la chose ou la personn-î par un séquestre^ jusqu'à ce que la cause soit tranchée par un jugement pétitoire. c. 1699, § 3.
8, Pour clore les jugements possessoires, il suffit de citer la partie adverse, s'il s'agit de garder ou de récupérer la possession; mais s'il s'agit d'être mis en possession^ tous les intéressés doivent être -cités, c. 1700.