CHAPITRE VII
De V extinction des actions.
441. — 1. Au contentieux., les actions tant réelles que personnelles s'éteignent par la prescription ., selon la règle des ce. 1508-1512 [v. n. 403]. Mais les actions de statu personarum (état de baptisé, de marié, de clerc ou religieux) ne s'éteignent jamais, c. 1701.
2. Au criminel^ l'action cesse : 1° par la mort de l'accusé; — 2° par l'amnistie ou la grâce du pouvoir légitime; — 3° lorsque le temps utile pour proposer l'action criminelle est passé, c. 1702.
3. Or ce temps utile., la procédure à suivre pour les délits réservés au S. Office, c. 1555, § 1 [v. n. 411, ii, 1], restant ferme, est de trois ans pour intenter une action criminelle, à moins qu'il ne s'agisse : 1° d'une action pour injures^ qui est périmée au bout d'un an; — 2^ d'une action pour délits qualifiés contre les VI^ et VII® commandements de Dieu, qui n'est périmée qu'au bout de ci?iq ans; — 3^ ou d'une action pour simonie ou homicide., qui n'est périmée qu'au bout de dix ans. c. 1703, nn. 1-3.
4. h'action criminelle peut bien s'éteindre par la prescription^ mais par là même l'action contentieuse. née peutêtre du délit, pour la réparation des dommages, ne cesse
pas. Et l'Ordinaire peut encore recourir aux remèdes proposés par le droit, c, 2222, § 2 [v. n. 548. ii, 2], relativement aux clercs, pour ios empêcher d'être promus ou d'exercer leur ministère ou pour les éloigner de leur office, c. 1704, nn. 1, 2.
442. — La prescription. — 1. La prescription court, au contentieux^ depuis le moment où l'action a pu être intentée en droit; au criminel, depuis celui où le délit a été commis, c. 1705, § 1.
2. Mais le délit n'est pas toujours commis par un seul acte instantané, comme l'homicide, il peut avoir un iractus siiccessivus ^ ou être commis par un acte susceptible de durer plus ou moins longtemps, comme dans la séquestration arbitraire de personnes, le recel, l'usurpation de fonctions, etc. Dans ce cas la prescription ne com't que du jour où a cessé ce tractiis. c. 1705, § 2.
3. Il y a encore le délit (Thabitiide qui se compose d'une série d'actes, dont chacun pris individuellement n'est pas puni par la loi,, mais dont la série est punissable comme délit unique et comme signe chez l'agent d'une habitude contractée; tel le délit d'habitude d'usure. Il y a aussi le délit continué ou répété^ lorsqu'il y a unité de détermination et de droit violé, mais pluralité d'actions distinctes par le temps (cas de vol en plusieurs fois du vin contenu dans une même barrique). Dans ces cas, la prescription ne commence qu'après le dernier acte. Et l'accusé d'un délit non prescrit est tenu de répondre des délits antérieurs qui seraient connexes avec le délit poursuivi, bien que, pris individuellement, ils pussent être déjà prescrits, c. 1705, § 3.
LIBELLE IMRODUCTOIRE. 455
TITRE \T De riutroduction de la cause.
Du libelle introductoire.
443. — 1. Celui qui veut intenter une action doit en adresser par écrit la demande ou la requête au juge compétent, en lui exposant Vobjet de, la controverse et en faisant appel à son ministère pour poursuivre son droit : c'est le libelle, c. 1706.
2. Mais s'il ne sait pas écrire ou s'il est légitimement empêché de remettre le libelle, il peut s'adresser de vive voix au tribunal, c. 1707. § 1. — Du reste, pour les causes de facile expédition et de moindre importance, le juge peut se contenter d'une demande orale, c. 1707, § 2. — Mais dans l'un pt l'autre cas, le juge fait rédiger un acte par le notaire dont la lecture doit être faite au demandeur et être approuyée par lui. c. 1707, § 3.
3. Le libelle introductoire doit : 1° exprimer devant quel juge il porte la cause, Vobjet de la requête et la personne visée\ — 2° indiquer, au moins d'une manière générale, le droit invoqué devant servir à prouver les allégations et assertions; — '3» être signé par l'acteur ou par son procureur, avec la date du jour, du mois et de l'année, et avec l'indication du domicile réel ou de celui qui est choisi pour la réception des actes, c. 1708, nn. 1-3.
4. Le juge ou le tribunal, après avoir constaté sa compétence et celle de l'actem^ doit le plus tôt possible admettre le libelle, ou le r'e jeter ^ en en faisant connaître le motif, c. 1709, § 1. — S'il le rejette pour un vice de forme facile à réparer, l'acteur en rédige un autre qui soit correct et le présente. Si le juge le rejette encore, il
doit dire pourquoi, c. 1709, § 2. — L'acteur a alors, comme temps utile, dix jours pour recourir au tribunal supérieur^ qui doit aussi vite que possible vider la question du refus, après avoir entendu la partie, le promoteur de la justice ou le défenseur du lien. c. 1709, § 3. 5. Si, un mois après la présentation du libelle, le juge ne s'est pas prononcé sur son admission ou son rejet, l'acteui* peut le mettre en demeure de s'acquitter de sa fonction. Si le juge persiste à garder le silence, Tacteur, cinq jours après la mise en demeure, peut recourir à rOrdinaire du lieu, s'il n'est pas lui-même ce juge, ou au tribunal supérieur, pour que le juge ait à trancher la cause ou soit remplacé, c. 1710.,