‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 323 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la citation et de la signification des actes judiciaires.

444. — I. Citation. — 1. Le libelle ou la demande orale une fois admis, il y a lieu de convoquer l'autre partie à comparaître devant la justice : c'est l'objet de la citation, c. 1711, § 1. — Celle-ci est inutile quand les deux parties en litige se présentent spontanément; mais alors Vactuaire (notaire ou greffier) doit signaler le fait dans les actes, c, 1711, § 2.

2. La citation est faite par le juge et doit être jointe au libelle introductoire. c. 1712, § 1. — Elle est signifiée au défendeur ou à chacun des défendeurs, s'ils sont plusieurs, c. 1712, § 2. • — • Elle doit être également notifiée à l'acteur pour qu'il ait à comparaître à joiu* et heure fixes, c. 1712, § 3.

3. Lorsque le procès est fait à celui qui n'a pas la libre administration des biens en litige, la citation doit être faite à son répondant légal, c. 1G48-1654 [v. n. 431, n]. c. 1713.

4. Toute citation est péretyiptoire^ décisive, sans réplique; il n'est donc pas nécessaire de la renouveler, sauf

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