CITATION
pour ]e cas de coutumace, c. 1845, § 2 [v. n. 468, i, 4], si le juge l'estime à propos, c. J714.
II. Signification. — 1. La citation est signifiée par schedam (cédule ou billet) portant toutes les indications nécessaires èui' l'affaire, le tribunal, l'acteur, le défendeur, le lieu et la date de la comparution, c. 1715, § 1. — Elle doit porter le sceau du tribunal, la signature du juge ou de son auditeur et du notaire ou gieffîer. c. 1715, § 2.
2. La citation doit être faite en double cédule^ l'une à remettre au défendeur, l'autre à conserver dans les actes, c. 1716.
3. Autant que possible, la cédule de la citation doit être remise par l'huissier de la curie au défendeur^ où qu'il se trouve; c. 1717, § 1; ■ — même dans un diocèse étranger^ si le juge l'estime utile et l'ordonne à l'huissier, c. 1717, § 2. — L'huissier ne trouvant pas le défendeur à son domicile, peut la remettre à un membre de sa famille ou de sa domesticité qui s'engagerait à la transmettre; sinon, il la rapporte au juge. c. 1717, § 3.
4. Le défendeur qui refuse de rece\>oir la citation est juridiquement tenu comme cité. c. 1718.
5. Lorsque, a raison de la distance ou pour tout autre motif, l'huissier a des difficultés pour remettre la citation au défendeur, la citation, sur l'ordre du juge, doit être transmise par des tabellions publics^ sous pli recommandé, avec accusé de réception^ ou par tout autre moyen très sûr selon les lois et conditions locales, c. 1719.
6. Lorsque, toute recherche soigneusement faite, on ignore l'endroit qu'habite le défendeur, il y a lieu de faire la citation par édit. c. 1720, § 1. — Cette citation par édit se fait par affichage à la porte de la curie et par insertion dans les journaux; l'un des deux moyens suffit, c. 1720, § 2 (1).
(1) An sufflciat ad efïectum amotionis invitatio pubHca ad renuntiationem per edictum vel ephemeridem facta ad instar citatioais de qua in canone 1720, quando Parochus
445. — I. Rôle de l'huissier. — 1. L'huissier, quand il remet la citation au défendeur, doit la signer, en notant le jour et l'heure, c. 1721, § 1. — S'il la remet à un membre de sa famille ou de sa domesticité, il doit inscrire en outre le nom de ce membre, c. 1721, § 2. — Si la citation est par édit, il doit inscrire au bas le jour et Vhenre et la durée de Vaffichage. c. 1721, § 3. — Si l'accusé refuse de recevoir la citation, l'huissier la signe en y marquant le jour et l'heure du refus et la rapporte au juge. c. 1721, § 4.
2. L'huissier rend compte au juge par écrit de son exploit; cette pièce doit être conservée dans les actes, c. 1722, § 1.
3. On doit de même verser au dossier l'acte de transmission par les tabellions publics, c. 1722, § 2.
IL Conséquences. — 1. Lorsque la citation n'est pas dans les conditions prescrites par le c. 1715 ou n'a pas été signifiée légitimement, elle est }iulle et sont nuls les actes du procès, c. 1723.
2. Ces mêmes règles sont applicables à tous les actes du juge^ selon leur diverse nature, tels que la signification des décrets et des sentences, c. 1724.
3. Dès que la citation a été faite légitimement ou que les parties ont comparu spontanément : l^res desinit esse intégra.^ la chose n'est plus ce qu'elle était; — 2^ la cause appartient en propre au juge ou au tribunal, devant lequel l'action a été introduite; • — 3° le juge délégué saisi garde sa juridiction, même quand le droit de celui qui l'a délégué a expiré; — 4^ la prescription cesse de courir, à moins de décision contraire; — 5° le litige est désormais pendant, et aussitôt s'applique le principe : lite pendente^i nihil innovetur. c. 1725, nn. 1-5.
non comparet, et plane ignotum manet ubi degit eo ipso quod Parochus invitationem praedictam effugere intendit.
Resp. : Provisum in can. 2143, § 3, daprès lequel celui qui empêche que la monition lui parvienne est tenu pour averti. — Comm. pont., 24 nov. 1920.