CONTESTATION DU LITIGE
TITRE VU De la contestation du litige.
446. — I. Notion. — 1, Dès que là partie citée veut répondre à l'action de l'acteur et manifeste au juge la résolution de se défendre, il y a contestatio litis^ et l'objet du jugement est constitué, c. 1726,
2. Pour cela point de solennité requise : il suffit que, les parties comparaissant, soient insérées aux actes la requête de l'acteur et l'opposition du défendeur constatant l'objet du litige, c. 1727,
II. Quelques précisions. — 1. Dans les affaires compliquées^ soit parce que la demande manque de clarté ou de simplicité, soit parce que la contradiction soulève des difficultés, le juge, d'office ou sur l'instance des parties, doit préciser^ en présence des parties, les points controversés, l'objet du litige, les articles, ce qu'on appelle les dubia concordanda^ la concordatio dubiorum. c. 1728.
2. Dans ce cas : 1° Si, au jour fixé, l'une des parties, bien que convoquée, ne parait pas ou ne donne pas d'excuse valable, le juge la déclare contumace et dresse, sur la demande de la partie présente, la formule des dubia ou articles; mais alors notification doit on être/ faite à la partie absente pour lui permettre de proposer des exceptions contre la dite formule et de purger sa contumace c. 1729, § 1. — 2° Les parties étant présentes et d'accord sur la formule des articles, le juge, s'il n'a pas d'exception à soulever, en prend acte par un décret qui confirme la formule, c. 1729, § 2. — 3° Si les parties ne sont pas d'accord ou si le juge n'admet pas leurs conclusions, celui-ci tranche la controverse par un décret, c. 1729, §3.