Une fois arrêtée, la formule des doutes ou articles
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ne peut plus être modifiée^ si ce n'est par un décret nouveau, pour cause grave, à l'instance de l'une des parties, ou du promoteur de la justice, ou du défenseur du lien, après examen des raisons alléguées, c. 1729, § 4.
III. Contestation. ■ — 1. Avant la contestation du litige^ le juge ne peut procéder à l'audition des témoins ou à la réception des preuves que dans le cas, soit de contumace ^ soit à'' impossibilité ou de difficulté à recevoir dans la suite la déposition des témoins, c. 1730.
2. Après la contestation du litige^ — 1° V acteur ne peut plus modifier son libelle qu'avec le consentement de l'accusé et l'assentiment du juge; mais il doit alors compenser les dommages et payer les frais, c. 1731. n. 1. — 2° le juge doit accorder un temps convenable aux parties pour préparer l'attaque et la défense, sans le prolonger arbitrairement, afin de ne pas faire traîner le procès, c. 1731, n. 2. — ^ 3<^ le possesseur du bien d^ autrui cesse d'être de bonne foi; condamné à restituer, il doit alors non seulement rendre ce bien, mais encore abandonner les fruits qu'il en a perçus depuis la contestation du litige et, s'il y a lieu, compenser les dommages, c. 1731, n. 3.
TITRE VIII De l'instance.
447. — I. Instance. — 1. L'instance commence à la contestation du litige; elle finit de la même manière que le jugement; mais, avant la fin du jugement, elle peut non seulement être interrompue mais encore finir par péremption ou par renonciation, c. 1732.
2. Lorsque l'une des parties vient à mourir.^ ou change d'état.^ ou abandonne Voffice au nom duquel elle agit : — i° la cause n'étant pas conclue.^ l'instance est interrompue jusqu'à ce que l'héritier du défunt ou le successeur re-