‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 327 sur 460 · INSTANCE, PÉREMPTION · texte numérisé non relu

INSTANCE, PÉREMPTION

prenne le procès; — 2*^ la cause étant conclue^ l'instance n'est pas interrompue, et le juge peut poursuivre l'affaire, en citant le procureur, s'il y en a, sinon l'héritier du défunt ou le successeur, c. 1733, nn. 1, 2.

3. Lorsque la controverse est sur le point de savoir auquel des clercs en litige revient le droit à un bénéfice et que l'un des deux vient à mourir pendant le procès ou renonce au dit bénéfice, V instance n'est pas interrompue; le promoteur de la justice la poursuit contre le survivant en faveur de la liberté du bénéfice ou de l'église, à moins que le bénéfice ne soit à la libre collation de l'Ordinaire et que l'Ordinaire ne préfère l'abandonner au survivant, c. 1734.

4. Procureur ou curateur cessant sa fonction, V instance est interrompue jusqu'à ce que la partie ou ceux auxquels incombe ce devoir aient nommé un procureur ou un curateur nouveau, ou aient manifesté rint3ntion de poursuivre l'affaire par eux-mêmes, c. 1735.

5. Lorsque dans un procès, sans qu'il y ait d'obstacle, aucun acte n'est intervenu pendant deux ans devant le tribunal de première instance^ ou pendant un an devant le tribuncd d'appel^ Vinstance est périmée et, dans le second cas, la sentence frappée d'appel devient chose jugée, c. 1736.

II. Péremption. — 1. La péremption est l'anéantissement d'une procédure qui n'a pas été suivie dans les délais fixés. Elle vaut de plein droit^ même contre les mineurs et ceux qui leur sont assimilés, et doit être opposée d'office^ sauf droit d'indemnité k faire valoir contre les tuteurs, administrateurs et procureurs qui ne prouveraient pas qu'ils sont à l'abri de tout reproche, c. 1737.

2. La péremption éteint les actes du procès, mais non ceux de la cause : ces derniers peuvent garder leur valeur juridique, même dans une autre instance entre les mêmes personnes et sur le même objet, mais n'ont vis-à-vis des étrangers qu'une simple valeur documentaire, c. 1738.

3. Dans le cas de péremption, chacune des parties en litige supporte les frais qu'elle a engagés, c 1739.

4()2 CODE DU DHOIT CANOMOUE.

III. Benonciation. — 1. A n'importe quel moment ou degré d'un procès, Vacteur peut renoncer à son instance; le défendeur comme l'acteur peut renoncer à tous les actes du procès ou simplement à quelques uns. c. 1740, § 1.

2. Mais, pour être valide^ la renonciation doit : 1° être écrite et signée par la partie ou par son procureur muni d'un mandat spécial; — 2° être notifiée à la partie adverse et acceptée^ ou tout au moins non attaquée, par elle; — 3° être admise par le juge. c. 1740, § 2.

3. Une fois admise, la renonciation a, pour les actes qui en ont été l'objet, les mêmes effets que la péremption; elle oblige celui qui renonce à payer les frais des actes susdits, c. 1741.

TITRE IX Des interrogatoires des parties.

448. — I. Interrogatoire. — 1. Pour établir la vérité d'un fait à' intérêt public^ le juge a le droit d'interroger les parties, c. 1742, § 1. — Pour se rendre compte de la preuve alléguée, il peut interroger l'une d'elles, soit à la demande de l'autre, soit même d'office, c. 1742, § 2. — Et cela à n'importe quel stade du jugement a^^ant la conclusion dans la cause; c. 1742, § 3; car, après cette conclusion^ il doit observer le c. 1861 [v. n. 471, ii, 4].

2. Les parties doivent répondre et sont tenues d'acouer la vérité, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit commis par elles, c. 1743, § 1. — Leur refus est à l'appréciation du juge pour savoir s'il est juste ou équivalent à un aveu. c. 1743, § 2. — La partie, qui refuse sans motif légitime ou qui menfdans sa réponse, doit être punie de la privation temporaire des actes légitimes ecclésiastiques; si elle ment après avoir prêté serment de dire la vérité, elle doit être frappée d'un interdit personnel, si elle est laïque, ou de la suspense, si elle 'est ecclésiastique, c. 1743, § 3.

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