‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 328 sur 460 · DU SERMENT ET DES PREUVES · texte numérisé non relu

DU SERMENT ET DES PREUVES

II. Serment. — 1. Le serment dé dire la vérité ne peut pas être déféré par le juge à Vaccusé dans les causes criminelles] au contentieux^ il doit être exigé des parties chaque fois que le bien public est en cause; dans les autres cas, (dans ceux qui n'intéressent pas le bien public), le juge peut le déférer, s'il l'estime prudent, c. 1744.

2. L'acteur coijtre le défendeur, et réciproquement, comme aussi le défenseur du lien et le promoteur de la justice peuvent indiquer au juge certains points sur lesquels ils désirent faire poser des questions^ vulgairement nommées positions, c. 1745, § 1. — Pour rédiger.^ admettre et proposer ces positions, c'est la même règle, toute proportion gardée, que celle qui est fixée aux ce. 1773-1781 [V. n. 455, II, 3-11]. c. 1745, § 2.

3. Pour prêter serment ou répondre aux interrogatoires, les parties doivent être personnellement deysnit le juge, c. 1746. — Sont dispensés de cette comparution personnelle au tribunal par le c. 1770, § 2, nn. 1, 2 [v. n. 455, I, 2]. les cardinaux, les évêques et les personnages illustres, qui ont le droit de choisir le lieu où ils entendent rendre témoignage, les malades et les moniales, qui doivent être interrogés chez eux.

TITRE X Des preuves.

419. — 1. N'ont pas besoin de preuves : 1» les faits notoires d'une notoriété de droit ou de fait. c. 2197, nn. 2, 3 (v. n. 533, II, 2]; la notoriété est de droit^ quand elle est basée sur une sentence de juge devenue chose jugée ou sur l'aveu juridique du délinquant ; elle est de fait quand le fait est tellement connu qu'il ne peut pas être caché ; — 2» ce qui est présumé par la loi; — 3° ce qui est affirmé par l'une des deux parties et admis par l'autre, à moins

que la prouve n'en soit exigée par le droit ou par le juge, c. 1747, nn. 1-3.

2. Le devoir de prouver c%l à celui qui affirme, c. 1748, § 1.

3. L'acteur ne prouvant pas, l'accusé est absous, c. 1748, § 2.

4. Au juge de refuser: 1° les preuves qui n'ont pour but que de retarder le jugement ; — - 2^ l'interrogatoire d'un témoin très éloigné ; — 3" l'examen d'un document qui n'est pas sous la main, à moins que cela ne soit nécessaire lorsque les autres preuves manquent ou sont insuffisantes, c. 1749.

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