CHAPITRE PREMIER
De Vaveu des parties.
450. — 1. La confessio judicialis.^ ou aveu judiciaire, c'es: l'assertion écrite ou orale par l'une des deux parties d'un fait qui lui est contraire et favorable à l'adversaire, émise devant le juge spontanément ou sur interrogatoire, c. 1750.
2. Quand il s'agit d'une affaire à' ordre privé .^ qui ne met pas en cause V ordre public^ l'aveu judiciaire, fait avec liberté et réflexion, dispense l'adversaire du devoir de faire la preuve, c. 1751.
3. On ne peut revenir sur un aveu judiciaire que sur le champ, ou en prouvant qu'il n'a pas les conditions requises par le c. 1750, ou qu'il n'est qu'une erreur de fait. c. 1752.
4. L'aveu fait à l'adversaire ou à des tiers est extrajudiciaire; si on l'invoque dans le procès, c'est au juge de voir l'estime qu'il doit en faire, c. 1753.
DES TÉMOINS. /j05
Des témoins et des témoignages.
451. — 1. La preuve par témoins est admise dans toutes les causes : au juge de la régler d'après les canons qui suivent, c. 1754.
2. Les témoins, quand le juge les interroge légitimement, sont tenus de répondre et de dire la vérité. c. 1755, § 1.
3. Outre le confesseur et ceux qui sont tenus au secret de la confession d'après le c. 1757, § 3, n. 2, sont exceptés de cette obligation : 1° les curés et les prêtres.^ relativement à ce qui leur a été manifesté à raison de leui" ministère en dehors de la confession sacramentelle, les magistrats des villes, les médecins, sages-femmes, avocats, notaires, tous ceux qui sont tenus au secret d'office, relativement aux affaires soumises à ce secret; — 2° ceux qui, à l'occasion de leur témoignage, craignent pour euxmêmes et pour ceux qui leur sont unis par la consanguinité ou l'affinité à tous les degrés de la ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, l'infamie, des vexations dangereuses ou tout autre mal très grave, c. 1755, § 2, nu. 1, 2.
4. Les témoins qui sciemment affirment au juge le faux ou lui cachent le "VTai, doivent être frappés des peines indiquées au- c. 1743, § 3 [v. n. 448, i, 2] ; mêmes peines à ceux qui essaient de corrompre un témoin ou un expert par don, promesse ou toute autre manière pour leur faire porter un faux témoignage ou pour cacher la vérité. c. 1755, § 3.
Art. I. — Qui peut être témoin.
452. — I. Règle générale. — A moins d'être expressément exclu par \p droit, soit pour toute espèce de témoignages, soit sur quelques points, n'importe qui peut être témoin, c. 1756.