II. Règles particulières. — 1. Sont exclus comme nofi
/|G6 CODE DU DHOIT CANONIOIE.
idoines^ ou inaptes, les impubères et les faibles d'esprit, c. 1757, § 1.
2. Comme suspects : 1° les excommuniés, les parjures, les infâmes, après une sentence déclaratoire ou condararatoirc; — 2° les personnes de mœurs tellement abjectes qu'elles passent pour indignes de foi; — 3^ les ennemis publics et dangereux de la partie, c. 1757, § 2, nn. 1-3.
3. Comme incapables : !« les parties en cause ou leurs représentants, tuteur, supérieur, etc., le juge et ses assesseurs, l'avocat et ses assistants; — 2° les prêtres, pour tout ce qu'ils ont appris à l'occasion de la confession sacramentelle, même déliés du secret, et ceux qui ont appris quelque chose à l'occasion de la confession; — 3" l'épouse dans la cause de son époux, ceux qui sont unis, à tous les degi'és de la ligne dii^ecte, au premier degré de la ligne collatérale, par des liens de consanguinité ou d'affinité, à moins qu'il ne s'agisse de causes relatives à l'état civil ou religieux d'une personne, dont on ne peut avoir autrement la connaissance, et que cette connaissance soit exigée par le bien public, c. î757, § 3, nn. 1-3.
4. Les 71011 idoines et les suspects peuvent cependant être entendus, si le juge l'estime utile, mais généralement sans prêter serment et à la condition que leur témoignage ne soit regardé que comme un simple indice et comme un appui de preuve, c. 1758.
Art. II. — Des témoins. (Suite.)