I. Qui peut convoquer dos témoins? — 1. Les
parties peuvent faire appeler des témoins, c. 1759, § 1.
2. Le promoteur de la justice et le défenseur du lien le peuvent aussi, quand la cause l'exige, c. 1759, § 2.
3. Le juge lui-même, d'office ^ quand il s'agit des mineurs et de lem's assimilés, et généralement quand le bien public l'exige, c. 1759, § 3.
4. Celui qui a fait convoquer un témoin peut renoncer à son témoignage; mais, ce nonobstant, l'adversaire peut exiger son audition, c. 1759, § 4.
DES TÉMOINS. l^i]J
5. Un témoin qui s'offre spontanément, le juge peut Vadmettre ou lo refuser, c. 1760, § 1. — Mais il doit le refuser quand il voit qu'il n'a d'autre but que de retarder le jugement ou de mettre obstacle à la justice ou à la vérité, c. 1760, § 2.
6. Quand la preuve par témoins est demandée.^ on doit indiquer au tribunal leur nom et leur domicile, comme aussi les positions ou articles sur lesquels on doit les interroger, c. 1761, § 1. Mais si la demande de témoins n'est pas faite au jour indiqué, elle est non avenue, c. 1761, § 2.
7. Le juge a le droit et le devoir d'empêcher la convocation d'un trop gi'aad nombre de témoins, c. 1762.
8. Les parties doivent se communiquer la liste de leurs témoins, c. 1763.
IL Qui peut les récuser? — 1. Doivient être récusés d'' office ceux que le juge sait privés du droit de porter témoignage, c. 1764, § 1,
2. Doivent être récusés ceux que l'adversaire exclut pour un juste motif : c'est ce qu'on, appelle : reprobatio personne testis. c. 1764, § 2.
3. Mais la partie ne peut récuser le témoin qu'elle a fait convoquer, à moins que ne soit survenu un motif nouveau pour la récuser, mais elle peut réprouver son témoignage, c. J764, § 3.
4. La récusation d'un témoin doit se faire dans les trois jours qui suivent la communication de la liste; faite trop tard, elle n'est admissible que lorsqu'on prouve ou du moins qu'on affirme sous le sceau du serment qu'on ne connaissait pas auparavant le défaut du témoin,
5. Le juge doit remettre à la fin du litige la discussion de la récusation, à moins : 1° qu'il n'y ait contre le témoin une présomption de droit; — 2° que son défaut ne soit notoire^ ou tout au moins de preuve immédiate et facile ou impossible à prouver dans la suite, c. 1764, § 5.
III. Mode de convocation. — 1. La citation des témoins est faite par un décret du juge et doit être intimé':^ selon
les règles des ce. 1715-1723 [v. n. 444, 4451, relatives à la citation, c. 1765.
2. Le témoin juridiquement cité doit comparaître ou notifier au juge la cause de son absence, c. 1766, § 1.
3. Le témoin qui, sans raison légitime, refuse de comparaître^ ou de répondre à l'interroge toire du juge, ou de prêter serment^ ou de signer sa déposition^ peut y être contraint par des peines convenables et de plus condamné à une amende au prorata du dommage qu'il aurait pu causer aux parties par son relus, c. 1766, § 2.
Art. III. ■ — - Du serment des témoins.
454. — 1. Avant de déposer en justice, le témoin doit prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. c. 1767, § 1. Mais le c. 1758, relatif aux témoins non idoines et suspects, reste ferme.
2. Les parties ou leurs procureurs peuvent assister à cette prestation de serment, c. 1767, § 2.
3. Les témoins peuvent être dispensés du serment., du consentement des parties, quand il s'agit du droit privé des parties, c. 1767, § 3.
4. Mais le juge doit avertir les témoins que, même sans avoir prêté serment, V obligation grave leur incombe de dire la vérité, c. 1767, § 4.
5. Même après avoir prêté serment de dire la vérité, les témoins, à la fin de l'interrogatoire, peuvent être requis par le juge d'en prêter un autre de veritate dictorum sur l'ensemble des positions ou articles ou sur quelquesuns seulement toutes les fois que la gravité de rafl"aire ou les circonstances du témoignage rendu paraissent l'exiger, c. 1768.
6. Les témoins peuvent enfin être soumis par serment au secret sur les. questions posées et les réponses faites, jusqu'à la publication des actes et des allégations, et même, selon le c. 1623. § 3 [v. n. 426, i, 3], pour toujours, lorsque la divulgation pourrait nuire à la réputation c'uii ti'i'rs ou êlre ia Cc'.u^ de dissentiments, de f:canda^.■'s. etc. c. 1769.