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DES TÉMOINS

A?t. IV. — De r examen des témoins.

455. — I. Le lieu. — 1. L'interrogatoire des témoins doit se faire au siège même du tribunal, c. 1770, § 1.

2. Sont exceptés de cette règle générale : 1° les cardinaux., les évêques et les personnages illustres qui en sont , dispensés par le droit particulier de leur cité; ils peuvent choisir le lieu où ils veulent répondre comme témoins et le faire connaître au juge. c. 1770, § 2, n. 1. — 2° les malades et les moniales., qui ne pouvant pas, pour cause de maladie ou de condition de vie, se rendre au tribunal, doivent être iriterrogés chez eux. c. 1770, § 2, n. 2.. — 3° ceux qui sont éloignés du diocèse et ne peuvent y revenir et comparaître sans un grave inconvénient doivent être interrogés, selon le c. 1570, § 2 fv. n. 41'4, 4], par commission, rogatoire, par le tribunal du lieu où ils se trouvent, c. 1770, § 2, n. 3. — 4^ ceux qui, étant dans le diocèse, ne peuvent, à cause de la trop grande distance, ni se rendre près du juge ni être interrogés par lui, doivent l'être par commission rogatoire confiée à un prêtre digne et apte. c. 1770, § 2, n. 4.

II Le mode. — 1. Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins, à moins que le juge ne l'estime nécessaire, c. 1771.

2. Les témoins doivent être interrogés chacun à part. c. 1772, § 1. — Mais le juge reste libre de les confronter c. 1772, § 2. — Et cela à la triple condition suivante : 1" quand il y a dissentiment entre eux ou avec les parties sur un point important de la cause; — 2° lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen plus facile de découvrir la vérité;

— 3° lorsque la confrontation ne doit causer ni scandale ni dissidence, c. 1772, § 3, nn. 1-3.

3. L'interrogatoire doit être fait par le juge, son délégué ou son assesseur.^ assisté d'un notaire, c. 1773, § 1.

— Directement., sans intermédiaire. Si donc les parties, le promoteur de la justice ou le défenseur du lien ont des questions à poser, c'est au président qu'ils doivent les faire connaître pour qu'il les pose. c. 1773, § 2.

4. L'interrogatoire porte d'abord sur des points d'ordre généraZ, sur le nom, l'âge, l'origine, la religion, la condition, le domicile du témoin et sur ses rapports avec les parties, puis sur les questions précises concernant l'affaire, c. 1774.

5. Les questions doivent être brèves^ précises, franches, pertinentes, sans suggérer la réponse et sans offenser personne, c. 1775. — Elles ne doivent pas être communiquées préalablement aux témoins, c. 1776, § 1. — Toutefois le juge reste libre de rappeler certains points oubliés, quand il croit pouvoir le faire sans danger, c. 1776, § 2.

6. Le témoin doit répondre de vice voix, et non lire un écrit, à moins qu'il ne s'agisse de calcul et de raisons, auquel cas il ne peut consulter que ses notes, c. 1777.

7. La réponse doit immédiatement être consignée par écrit par l'actuaire, mot à mot, à moins que le juge, vu l'exiguïté de la cause, ne se contente de la substance de la déposition, c. 1778.

8. L'actuaire doit mentionner dans les actes : 1° la prestation, le refus ou la dispense du serment; — 2^ la présence des parties et des autres; — 3° les questions ajoutées d'office; bref, tout ce qui est digne d'être retenu pendant l'examen des témoins, c. 1779.

9. Lecture doit être faite au témoin, avant son dépar:, de sa déposition telle que l'a écrite l'actuaire, avec la faculté d'addition, de suppression, de correction, de variation à y introduire, c. 1780, § 1. — L'acte doit alors être signé par le témoin^ le juge et le notaire, c. 1780, § 2.

10. Lo témoin, quoique déj à renvoyé, peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, être rappelé, avant la publication juridique des témoignages, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption, c. 1781.

Art. V. — De la publication et réprobation des témoignages.

456. — L Publication. — Lorsque les parties ou leurs procureurs n'ont pas assisté à l'interrogatoire des témoins,

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