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DES DOCUMENTS

et reconnu par le juge, fait foi ou preiwe contre celui qui l'a écrit ou signé et contre ceux qui s'appuient sur lui, tout comme la confession ou l'aveu extra-judiciaire, mais non contre des tiers, c. 1817.

5. Sur preuve faite qu'un document a été raturé, corrigé^ interpolé ou corrompu d'une manière quelconque, c'est au juge de voir s'il doit l'admettre et quel crédit il peut lui faire, c. 1818.

Art. II. — De la production des documents.

■ 462. — 1. A l'exception des documents de droit public ou des lois légitimement promulguées, tout document, pour avoir force de preuve en justice, doit être déposé à la chancellerie du tribunal dans son texte original ou dans une copie authentique, c. 1819.

2. Les documents doivent être présentés sous forme authentique et déposés au tribunal pour que le juge et les parties puissent les examiner, c. 1820.

3. En cas de doute sur la fidélité de leur transcription, le juge peut d'office ou sur l'instance de la partie exiger la production du document.^ dont la copie a été déposée, c. 1821, § 1. — Si cette production est impossible ou très difficile, il peut déléguer l'un de ses assesseurs ou prier l'Ordinaire du lieu pour l'examen et la collation du document; les deux parties peuvent assister à cette collation ou confrontation de la copie avec l'original, c. 1821, §2.

4. Quand il s'agit de documents communs ou traitant d'une affaire commune aux deux parties, tels que testaments, successions, partages, contrats, etc., l'un des deux adversaires peut exiger qu'ils soient produits par celui qui est dit les détenir, c. 1822.

5. Cependant on n'est pas tenu de communiquer les documents, même communs, quand il en résulterait un danger de dommage^ selon le c. 1755, § 2, n. 2 [v. n. 451, 3J, pour les parents ou alliés, ou de violation du secret, c. 1823, § 1. — Mais s'il ne s'agit que d'une partie du document nécessaire à produire, dont la production est de nature

à ne causer aucun des inconvénients susdits, le juge peut en exiger la production, c. 1823, § 2.

6. Lorsque la partie, détentrice du document, dont la production est requise par le droit, refuse de le produire, le juge, sur la demande de l'adversaire et après avoir entendu, s'il le faut, le promoteur de la justice ou le défenseur du lien, décide par une sentence interlocutoire (avant de statuer sur le fond), si la production du dit document doit se faire et comment, c. 1824, § 1. — Si la partie s'y refuse^ c'est au juge d'estimer la valeur de co refus, c. 1824, § 2. — Si elle nie détenir le document, le juge pourra Vinterroger et lui déférer le serment, c. 1824 § 3.

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