CHAPITRE VI
Des présomptions.
463. — I. Notion et espèces. — 1. La présomption., au sens juridique du mot, est la conjecture probable d'une chose incertaine, c. 1825, § 1.
2. Il y a la présomption du droit^ lorsque la loi la prescrit; et la présomption de rhomme^ lorsque la conjecture est du juge. c. 1825, § 1.
3. La présomption du droit se subdivise. Elle est juris simpliciter^ du droit simplement, lorsque la loi suppose quelque chose et la répute vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est ainsi que le mariage est présumé consommé par le seul fait de la cohabitation des conjoints après leur mariage, c. 1015, § 2 [v. n. 288, iv, 1]; que le consentement interne est présumé conforme aux signes ou aux paroles de la célébration du mariage, c. 1086, § 1 [v. n. 316, 5]; que les documents publics, ecclésiastiques ou civils, sont présumés authentiques., c. 1814 [v. n. 461, II, 1], tant que la preuve contraire n'a pas été faite. Mais la présomption est à la fois juris et de jure, du droit et de droit, lorsque la loi suppose une chose tellement certaine que, régulièrement, elle n'admet pas la preuve du contraire; c'est le cas, par exemple, pour la valeur de
DU SERMENT DES PAUTIES. /^Vf)
la chose jugée, c. 1904, § 1 [v. n. -181, 3]; pour la validité du mariage qui n'a pas été attaqué du vivant des deux conjoints, c. 1972 [v. n. 495, m].
II. Valeur de la présomption. — 1. Contre la présomption du droit simplement^ la preuve^ soit directe, soit indirecte, est admise. Mais contre la présomption du droit et de droit, on n'admet que la preuve indirecte, à savoir contre le fait qui sert de base à la présomption, c. 1826.
2. Celui qui a pour soi la présomption du droit est dispensé de faire la preuve; celle-ci incombe à l'adversaire; s'il ne la donne pas, la sentence doit être en faveur du premier, c. 1827.
3. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à la prudence et aux lumières du juge, qui ne doit les tirer que d'un fait certain, déterminé et en rapport direct avec ce qui est controversé, c. 1828.