CHAPITRE VII
Du serment des parties.
464. — Serment supplétoire. — I. Notion. — Lorsqu'on n'a qu'une demi preuve sans autre moyen d'information, le juge doit admettre ou imposer le serment pour suppléer aux preuves : c'est le serment supplétoire. c. 1829.
II. Conditions. — 1. Ce serment supplétoire s'impose sm^tout quand il est le seul moyen de découvrir Vétat civil ou religieux d'une personne, c. 1830, § 1. — ■ Toutefois le juge doit s'abstenir d'y recourir, tant au criminel qu'au contentieux, quand il s'agit d'un droit ou d'une chose d'un grand prix, ou d'un fait de grande importance, ou lorsque ce droit, cotte chose, ce fait ne sont pas le propre de la personne à laquelle il devrait le déférer, c. 1830, § 2. — Il peut pourtant le déférer, soit d'office, soit à l'instance de l'une ou l'autre des deux partie? ou à la demande du promoteur de la justice ou du défenseur du lien, s'ils interviennent au jugement, c. 1830, § 3.
48o CODE DU DIVOIT CA.NOMOfE.
— Régulièrement il doit être déféré à celui qui a les meilleures preuves, c. 1830, § 4. — Mais il appartient au juge de décider s'il y a lieu de le déférer et quand, c. 1830, § 5.
2. Dans les affaires qui ne concernent pas son état civil ou religieux, la partie peut le refuser pour une juste cause ou le faii'e déférer à l'adversaire, c. 1831, § 1. — Au juge d'estimer la valeur de ce refus, s'il est vraiment juste ou s'il n'est pas plutôt l'équivalent d'un aveu. c. 1831, § 2.
3, Le serment supplétoire prêté par une partie peut être attaqué par Vautre, c. 1831, § 3.
465. — Serment estimât oire. — 1. Le serment estimatoire est le serment prêté par la partie lésée pour faire connaître la valeur du dommage qui lui a été causé. Quand il s'agit d'une action en demande de réparation de dommages, le juge peut le déférer, c. 1832.
2. Il met alors la p^artie lésée en demeure de dire, sous la foi du serment, ce qu'elle estime lui être dû; s'il trouve son évaluation exagérée, il la réduit à sa juste valeur, au besoin avec l'aide d'experts, c. 1833, nn. 1, 2.