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Serment décisoire. — L Notion. — 1. Non

seulement avant de commencer un procès les parties peuvent s'engager à mettre fin à lem' différend par un serment de transaction prêté par l'une ou l'autre, mais encore pendant le procès l'une des parties peut, avec l'approbation du juge, déférer le serment à son adversaire à la condition que ce serment soit décisif .^ soit pour la cause principale, soit pour la cause incidente, c. 1831, § 1. 2. C'est là ce qu'on sc^t^qW^Xq serment décisoire. c. 1834, §2.

IL Conditions. — 1. Le serment décisoire peut être déféré ; 1^ sur une chose^ dont la cession et la transaction sont admises, mais qui ne soit pas pour les adversaires d'une importance ou d'un prix trop gi'ands; — 2° par celui qui peut céder ou transiger; — 3° à celui qui pouvant céder ou transiger, n'a pas une preuve suffisante; — 4° sur la pure connaissance d'un fait ou sur un fait personnel à celui auquel il est déféré, c. 1835, nn. 1-4.

CAUSES INCIDENTES. 48l

2. Tant que ce serment décisoire n'a pas été prêté, la partie qui l'a déféré peut le révoquer. L'adversaire peut ou bien Vaccepter et le prêter^ ou bien le refuser^ ou bien le référer (le retourner) à celui qui le lui a déféré, c. 1836, § 1.

3. Ce serment une fois prêté, le différend est par là même tranché tout comme si une cession ou une transaction judiciaire était intervenue, c. 1836, § 2.

4. Mais si ce serment décisoire est refusé sans être référé^ c'est au juge d'estimer ce que vaut le refus .^ s'il est fustifié ou s'il n'est pas V équivalent d'un aveu. c. 1836, § 3.

5. S'il est référé contre celui qui l'a déféré, celui-ci doit le prêter, sans quoi la cause tombe, c. 1836, § 4.

6. Pour que ce serment décisoire puisse être référé.^ il faut les mêmes conditions énumérées plus haut pour qu'il ait pu être déféré, et la même intervention du juge, c. 1836, § 5.

TITRE XI Des causes incidentes.

467. — I. Notion. — 1. Dès qu'un procès est commencé tout au moins par la citation.^ l'une des parties ou, s'ils y interviennent, le promoteur de la justice ou le défensem* du lien peuvent poser une question qui, bien que n'étant pas expressément formulée dans le libelle introductoire, est telle qu'elle doive être résolue avant la cause principale : c'est là ce qu'on appelle une cause incidente. c. 1837.

2. Cette cause incidente doit être proposée de vive voix ou par écrit, avec indication du lien qui la rattache à la cauee principale, et en observant, autant que possible, les règles des ce. 1706-1725 [v. n. 443-4J5] relatives au libelle et à la citation, c. 1838.

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II. Rôle du juge. — 1. Au juge de voir, après avoir entendu les parties et, s'il y a lieu, le promoteur de la justice ou le défenseur du lien, si cette question incidente n'a pas été soulevée uniquement dans le but de retarder le procès, et si elle est bien telle que sa solution soit tout d'abord nécessaire, et alors de V admettre ou de la rejeter par décret, c, 1839.

2. Au juge encore de décider s'il doit la trancher sous forme judiciaire ou par un simple décret, c. 1840, § 1.

— Sous forme judiciaire^ il doit observer les règles des j ugements ordinaires dans le délai le plus court possible, c. 1840, § 2. — Par décret^ il doit faire connaître brièvement ce qui en droit et en fait a motivé le rej ^t. c. 1840, § 3.

3. Avant de finir la cause principale, le juge peut, pour un juste motif, corriger ou révoquer sa sentence interlocutoire, soit de lui-même après avoir entendu les parties, soit àV instance àeV une d'elles après avoir entendu l'autre, le poijiw du promoteur de la justice ou du défenseur du lien étant requis, quand ils interviennent au procès, c. 1841.

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