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La contumace est le refus de comparution en j ustice

1. Contumace de l'accusé. — 1. L'accusé cité qui, sans juste raison, ne comparaît pas en personije ou par un procureur, peut être déclaré contumace, c. 1842.

2. Mais avant de le déclarer tel, le juge doit constater : 1° si la citation, légitimement faite, a pu ou tout au moins a dû parvenir à la connaissance de l'accusé; — 2° si l'accusé a négligé d'excuser sa non comparution ou s'il l'excuse sans juste raison, c. 1843, § 1, nn. 1, 2.

— Il peut le faire, soit par une citation nouvelle pour permettre à l'accusé d'excuser sa contumace, soit de toute autre manière, c. 1843, § 2.

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