DE LA CONTUMACE
3. A l'instance de la partie ou, s'il y a lieu, du promoteur de la justice ou du défenseur du lien, le juge peut déclarer la contumace de l'accusé et procéder ensuite, en observant ce qui doit être observé, jusqu'à la sentence définitive et à son exécution, c. 1844, § 1. — S'il procède à la sentence définitive sans que le litige ait. été contesté^ sa sentence ne doit porter que sur l'objet du libelle; s'il y procède après contestation du litige.^ sa sentence peut porter sur l'objet même de la contestation, c. 1844, § 2.
4. Il peut aussi essayer de faire cesser la contumace par la menace de peines ecclésiastiques, c. 1845, § 1. — Dans ce cas, il doit réitérer la citation avec menace de peines, mais il ne peut ni déclarer la contumace, ni, après l'avoir déclarée, infliger les peines que sur preuve que cette seconde citation est restée sans effet, c. 1845, § 2.
5. L'accusé rompant sa contumace et comparaissant avant la fin de la cause, peut formuler des conclusions et donner des preuves : au juge de voir si c'est de mauvaise foi dans le but de prolonger inutilement le procès. c. 1846.
6. Mais, la sentence une fois prononcée.^ le contumace a trois mois, à dater du jour où cette sentence lui a été intimée, pour réclamer le bénéfice de la restitutio in integrum (remise de l'affaire dans l'état antérieur), à moins qu'il ne s'agisse de causes qui passent en chose jugée. c, 1847.
7. Ces mêmes règles s'appliquent lorsque l'accusé, après avoir obtempéré une première fois à la citation, devient contumace dans la suite du procès, c. 18i8.
II. Contumace de l'acteur. — 1. Lorsque, au jour et à l'heure où l'accusé comparait devant le juge pour répondre à sa citation, V acteur ne comparait pas ou ne s'excuse pas pour une raison suffisante, le juge doit citer de nouveau ce dernier à l'instance de l'accusé. Si alors l'acteur n'cbéit pas ou néglige ensuite d'entamer ou de poursuivre le procès sur l'instance de l'accusé, du promoteur de la justice ou du défenseur du lien, le juge le déclare contumace^ en observant les mêmes règles que ci-dessus pour l'accusé, c. 1849.
2. Cette déclaration faite, Facteur n'a pins le droit de poursuicre son instance, c. 1850, § 1. — Mais le promoteur de la justice ou le défenseur du lien peut prendre son instance et la poursuivre chaque fois que le bien public le demande, c. 1850, § 2. — Et l'accusé a le droit soit de se retirer librement du procès, soit de faire annuler tout ce qui a été fait jusque là, soit d'être définitivement libéré des poursuites de l'acteur, soit enfin défaire terminer le procès même en l'absence de l'acteur, c. 1850, § 3.
III. Frais. - — 1. L'acteur ou l'accusé, qui ne purge pas sa contumace, doit être condamné à paijer les frais occasionnés par elle et même, s'il le faut, à indemniser l'adversaire, c. 1851, § 1.
2. Si les deux sont dans le même cas, ils sont tenus à payer les frais in solidiim^ solidairement, c.1851, § 2.
De V intervention d'un tiers dans la cause.
469. — 1. Quiconque a un intérêt dans une cause peut y intervenir à n'importe quel moment de l'instance, c. 1852, § 1. — Mais, pour être admis, il doit, avant la conclusion dans la cause .^ présenter au juge un libelle oîi il expose brièvement son droit d'intervention, c. 1852, § 2. — Il doit être admis dans l'état où se trouve la cause, avec un délai court et péremploire pour apporter ses preuves, si la cause est à la période des preuves, c. 1852, §3.
2. Lorsque l'intervention d'un tiers parait nécessaire.^ le juge, sur l'instance de la partie ou même d'office, doit l'ordonner, c. 1853.