‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 344 sur 460 · DES ATTENTATS PENDANT LE LITIGE · texte numérisé non relu

DES ATTENTATS PENDANT LE LITIGE

réserve faite des cas de séquestre visés par les ce. 1672, 1673 [v. n. 434, i, 3, 4], soit sur les délais fixés par le droit ou par le juge pour poser certains actes judiciaires; et cola par le fait d'une partie contre l'autre, ou du juge contre l'une des parties ou contre les deux, l'une d'elles n'y consentant pas et à son préjudice : c'est là ce qu'on entend ici par attentat, c. 1854.

II. Nullité. — 1. Les attentats sont nuls de droit. c. 1855, § 1. — Par suite la partie lésée a le droit d'obtenir une déclaration de nullité, c. 1855, § 2. — Elle doit pour cela introduire une action près du juge de la cause principale; et si elle le tient pour suspent, elle peut lui opposer une exception de suspicion selon la règle duc. 1615 [v. n. 424, II], c. 1855, § 3.

2. Tant que la question de l'attentat est pendante, le cours de l'action principale est suspendu. Mais, s'il l'estime plus opportun, lo juge peut traiter et résoudre la question de l'attentat avec la cause principale, c. i'^56. § 1.

3. Les questions d'attentat doivent être vidées le plus rapidement possible par un décret du juge, après l'audition des parties et, s'il y a lieu, du promoteur de la justice ou du défenseur du lien. c. 1856, § 2.

4. Dès qu'un attentat est prouvé, le juge doit décréter qu'il soit révoqué ou purgé, c. 1857, § 1.

5. Quand l'attentat a été commis par la force ou par le rfoZ, son auteur est tenu de payer les dommages causés à la partie lésée, c. 1857, § 2.

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