‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 345 sur 460 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

De la publication de la procédure, de la conclusion dans la cause et de la discussion de la cause.

471. — I. Publication. — 1. Avant la discussion de la cause et la sentence à intervenir, toutes les preuves consignées dans les actes et jusque-là secrètes, doivent être publiées, c.1859.

2. Cette publication s'entend de la faculté donnée aux parties et à leurs avocats d^ examiner les actes et d'en demander un exemplaire (une copie), c. 1859.

IL Conclusion dans la cause. — 1. Toute la procédure relative à la production des preuves étant achevée, on est à la conclusion dans la cause, c. 1860, § 1.

2. Cette conclusion a lieu toutes les fois : 1° que les parties, interrogées par le juge, déclarent n'avoir plus rien à ajouter; — 2^ que le temps utile accordé par le juge pour la production des preuves est écoulé; — 3" ou que le juge estime la cause suffisamment instruite,

3. Le juge doit déclarer par décret que cette conclusion a eu lieu. c. 1860, § 3.

4. A partir de ce moment, toute preuve nouvelle est interdite.^ à moins qu'il ne s'agisse de causes qui ne passent jamais en chose jugée, ou de documents qui viennent d'être découverts, ou de témoins qui n'ont pu être appelés en temps utile par un empêchement légitime, c. 1861, § 1. — Si le juge croit devoir admettre ces preuves, il le décide par décret après avoir entendu la partie adverse, et lui avoir laissé un temps convenable pour les examiner et y répondre, sans quoi le jugement serait nul. c. 1861, §2.

5. La cause étant conclue, le juge donne aux parties le temps suffisant pour préparer leur défense par ellesmêmes ou par avocats, c. 1862, § 1. — Ce temps, il peut

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