‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 346 sur 460 · DISCUSSION DE LA CAUSE · texte numérisé non relu

DISCUSSION DE LA CAUSE

le prolonger sur l'instance d'une partie, l'autre entendue; il peut même V abréger^ si les deux parties y consentent, c. 1862, § 2.

472. — Discussion de la cause. — I. Plaidoiries ou défenses. — 1. Ces plaidoiries ou défenses doivent être écrites^ — rien de vive voix comme dans les tribunaux civils, — et régulièrement en autant d'exemplaires qu'il y a de juges, c. 1863, § 1.

2. Un exemplaire doit en être remis au promoteur de la justice ou au défenseur du lien, quand ils interviennent au procès. Les parties doivent se les communiquer entre elles, c. 1863, § 2.

3. Le juge, quand il Testime prudent et pas trop onéreux pour les parties, peut en ordonner V impression ainsi que celle des principaux documents, c. 1863, § 3; mais à la condition de voii' préalablement le manuscrit, d'en autoriser l'impression, et d'empêcher la révélation d'un secret, c. 1863, § 4.

4. C'est au juge et, dans un tribunal collégial, au président de veiller à ce que ces plaidoiries ne soient pas trop longues, c. 1864.

n. Répliques. — 1. Une fois la communication de ces plaidoiries faite d'une partie à l'autre, un temps convenable doit être accordé par le juge pour la rédaction des répliques ou réponses, aux conditions ci-dessus, ce. 1863, 1864. — C'est un droit qu'il n'accorde d'ordinaire qu'une seul e fois, parce qu'on vise à être court, c. 1865, §§1,2.

III. Les informations orales (tout ce que les avocats chercheraient à faire connaître au juge sur les circonstances de droit et de fait), sont interdites, c. 1866, § 1. — Toutefois, s'il l'estime utile, le juge peut admettre devant lui, à la demande de l'une ou des deux parties^ une discussion orale modérée, c. 1866, § 2. — Cette demande doit marquer par écrit, en peu de mots, les points à discuter, c. 1866, § 3. — Et si la discussion orale a lieu, un notaire du tribunal doit y assister afin de consigner

par écrit, si le juge l'ordonne ou s'il y consent sur l'instance d'une partie, la discussion, les aveux, les conclusions, selon les règles du droit, c, 1866, § 4.

IV. Au contentieux, quand les parties laissent passer le temps utile pour préparer leur plaidoirie ou défense, ou s'en remettent au juge, celui-ci, les actes et les preuves lui paraissant suffisants, peut prononcer la sentence, c. 1867.

TITRE XIII De la sentence.

473. — I. Notion. — 1. La sentence est la décision du juge sur une cause traitée judiciairement devant lui. — Elle est interlocutoire.^ lorsqu'elle tranche une cause incidente:, définitive.^ lorsqu'elle tranche la question principale, c. 1868, § 1.

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