Toutes les autfes décisions du juge sont des décrets
Il, Conditions. — 1. Pour prononcer une sentence quelconque, le juge doit avoir une certitude morale sur l'objet en litige, c. 1869, § 1. — Il puise cette certitude dans les actes et les preuves., § 2. — A moins de preuve juridiquement efficace, il pèse selon sa conscience les preuves alléguées, § 3. — ■ S'il ne peut parvenir à avoir cette certitude morale, il doit constater que le droit de Facteur n'est pas établi et renvoyer Vaccusé.^ à moins qu'il ne s'agisse d'une cause favorable., car alors il doit se prononcer pour elle; le c. 1697, § 2 [v. n. 440, 5], qui veut que dans le doute il attribue la chose contestée aux deux parties par indivis, reste ferme, c. 1869, § 4.
2. Le juge prononce la sentence à la fin des débats. Quand la cause est trop compliquée et que les contesta-
DE LA SENTENCE. /^Sq
lions et les documents sont trop nombreux, il peut remettre à plus tard le prononcé du jugement, c. 1870.
III. Dans un tribunal collégial. — 1. Dans un tribunal collégial, le président fixe lé jour et l'heure de la délibération des juges, c. 1871, § 1.
2. Ce jour-là, chaque juge présente ses conclusions par écrit, en en signalant les raisons de droit et de fait. Ces conclusions doivent être jointes aux actes et tenues secrètes, c. 1871, § 2 •
3. Présentées par ordre de préséance^ en commençant par celles du rapporteur^ une courte discussion doit déterminer la partie dispositive de la sentence, c. 1871, § 3.
4. Pendant cette discussion, chaque juge est libre d'abandonner ses propres conclusions, c. 1871, § 4.
5. Si les juges ne veulent pas ou ne peuvent pas aboutir, la décision doit être remise à une réunion ultérieure, mais pas au delà d'une semaine, c. 1871, § 5.
6. La sentence doitêtre rédigée, selon le c. 1584 [v.n. 417, II], par le rapporteur, c. 1872.
IV. Quand le juge est unique, c'est à lui seul de rédiger la sentence, c. 1872.
474. — I. Libellé de la sentence. — 1. La sentence doit : 1° définir r objet du débat agité devant le tribunal, absoudre ou condamner l'accusé quant aux demandes et accusations formulées contre lui, avec une réponse appropriée à chaque question ou article; — 2° déterminer dans la mesure du possible l'objet, le mode, le lieu, le temps des obligations qui incombent à la partie condamnée; — 3° contenir les raisons de droit et de fait qui justifient la partie dispositive de la sentence; — 4° statuer sur les frais du procès, c. 1873, § 1, nn. 1-4. Les motifs, dans un tribunal collégial, sont à emprunter à chacun des juges, à moins d'un choix fait à la majorité des suffrages. c. 1873, § 2.
2. La sentence doit être portée, le saint nom de Dieu invoqué dès le début, c. 1874, § 1.