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Elle doit signaler par ordre le juge ou le tribunal

l'acteur, l'accusé, le procureur, avec leur nom, domicile, et lorsqu'ils interviennent au procès, le promoteur de la justice ou le défenseur du lien. c. 1874, § 2.

4. Elle doit rappeler brièvement l'espèce du fait avec les conclusions des parties, c. 1874, § 3. — Puis le dispositif, précédé des raisons qui l'appuient, c. 1874, § 4. — Enfin lïndication du jour et du lieu, la signature du ou des juges et du notaire, c. 1874, § 5.

5. Ces règles doivent s'appliquer aussi dans la mesure du possible à la sentence interlocutoire, c. 1875.

IL Publication de la sentence. — 1. Ainsi rédigée, la sentence doit être publiée au plus tôt. c. 1876.

2. Cela peut se faire de trois manières : 1° en citant les parties pour qu'elles assistent à sa lecture faite par le juge siégeant au tribunal; — 2° en leur notifiant qu'elle est déposée à la chancellerie du tribunal où elles pourront en prendre connaissance et en demander copie; — 3° en leur en transmettant, si c'est l'usage du lieu, un exem- , plaire par un tabellion public selon la règle du c. 1719 [v. n. 444, II, 5]. c. 1877.

TITRE XIV Des remèdes du droit' contre la sentence.

475. — 1. Quand une erreur matérielle s'est glissée soit dans la transcription du dispositif^ soit dans la relation des faits ou des demandes des parties, soit dans les calculs, le juge peut la corriger lui-même. c. 1878, § 1.

2. Il doit le faire par décret à la demande de l'une des parties, à moins que la partie adverse ne s'y oppose, c. 1878, § 2.

3. Dans ce cas de refus, c'est une question incidente à trancher par décret selon la règle du c. 1840,

DE l'aPI'EL. 491

§ 3 [v. n. 467, 11 2]; il n'y a plus qu'à joindre ce décret à la suite de la sentence corrigée, c. 1878, § 3.

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