CHAPITRE PREMIER De V appel
476. — Notion. — 1. L'appel c'est le recours à un juge supérieur contre la sentence d'un juge inférieur, c. 1879.
2. La partie qui se croit lésée par une sentence et aussi, quand ils interviennent au procès, le promoteur de la justice et le défenseur du lien peuvent faire appel,
3. Mais il est des cas où il n'y a pas lieu à appel. On ne peut pas appeler : 1° d'une sentence du Pape ou de la Signature apostolique; — 2° de la sentence d'un juge délégué par le S. S. avec cette clause : appellatione remota; — 30 d'une sentence nulle] — 4° d'une sentence passée en chose jugée; — 5^ d'une sentence définitive appuyée sur un sermejit décisoire; — 6° du décret ou de la sentence interlocutoire d'un juge qui n'a pas force de sentence définitive, à moins que cet appel ne soit joint à l'appel contre la sentence définitive; — 7° de la sentence dans une cause pour laquelle le droit exige qu'elle soit tranchée le plus tôt possible; — 8 ^ de la sentence contre celui qui n'a pas purgé sa contumace; — 9° de la sentence portée contre celui qui a expressément signifié par écrit qu'il renonçait à l'appel, c. 1880, nn. 1-9.
477. — Conditions. — 1. L'appel doit être fait devant le juge qui a prononcé la sentence, dans les dix jours qui suivent celui où on a eu connaissance de la publication de la sentence, c. 1881.
2. Il peut être fait de vive voix, en plein tribunal, si la sentence est lue publiquement; elle doit alors être consignée par écrit par l'actuaire ou préposé aux actes. c. 1882, § 1; sinon par écrit ^ sauf dans le cas visé par
le c. 1707 |v. n. 443, 2], quand on ne sait pas écrire, c. 1882, § 2.
3. L'appel doit être poursuivi devant le juge destinataire, ad quem^ dans le mois qui suit son interjection, à moins que le juge a quo^ contre la sentence duquel il a été fait, n'ait accordé un délai plus long. c. 1883.
4. Pour poursuivre l'appel, il faut et il suffit que la partie invoque le ministère du juge supérieur, en joignant à un exemplaire de la sentence le libelle d'appel adressé au juge inférieur, c. 1884, § 1.
5. Si on ne peut obtenir en temps utile un exemplaire de la sentence frappée d'appel, on en prévient le juge supérieur qui donne l'ordre au juge inférieur de remplir son devoir le plus tôt possible, c. 1884, § 2.
6. S'il survient un des cas prévus par le c. 1733 [v. n. 447, 2], à savoir la mort de l'une des parties, son changement d'état, l'abandon de son office, dans le temps utile pour l'appel, mais avant que V appel soit fait^ la seritence doit être notifiée à l'héritier ou au successeur, qui a dès lors les limites du temps déterminées par le droit, c. 1885, § 1; si le cas survient après que V appel a été fait, cet appel doit être notifié à l'héritier ou au successeur, qui compte, à partir de ce moment-là, le temps utile pour poursuivre l'appel, c. 1885, § 2.
7. Si le terme fatal est inutilement passé, soit devant le juge a quo, soit devant le juge ad quem, V appel est censé abandonné, c. 1886.
478. — Effets. — 1. L'appel interjeté par V acteur profite aussi à Vaccusé, et réciproquement, c, 1887, § 1.
2. Lorsqu'il est interjeté par l'une des parties sur un point spécial de la sentence, l'adversaire, même le terme fatal écoulé, peut faire appel incidemment sur les autres points, même en proposant de retirer son instance si le premier retire la sienne, c. 1887, § 2.
3. Si l'on ne fait appel que sur certain point de la sentence, les autres points doivent être tenus pour exclus; si l'appelant ne désigne aucun point particulier, son appel
PLAINTE DE NULLITÉ CONTRE LA SENTENCE. l\()3
est présumé porter sur tous les points de la sentence, c. 1887, § 3.
4. Dans le cas de plusieurs acteurs ou de plusieurs accusés, l'un d'eux interjetant appel est censé le faire au nom de tous, quand il s'agit d'une chose individuelle (impartageable), ou d'une obligation solidaire; mais alors, si le juge d'appeJ vient à confirmer la première sentence, les frais incombent exclusivement à celui qui a interjeté appel, c. 1888.
5. 'L'appel suspensif empêche l'exécution de la sentence; Vappel dévolutif ne l'empêche pas. c. 1889, § 1. — Tout appel, à moins d'indication contraire du droit, est suspensif^ c. 1889, § 2, sauf dans les cas d'exécution provisoire quand la cause n'est pas devenue chose fugée^ tel que l'indique le c. 1917, § 2 [v. n. 485, i, 2].
6. L'appel étant interjeté, le tribunal a quo doit transmettre au juge ad quem une copie authentique des actes de la cause, ou même les pièces originales selon les règles du c. 1644 [v. n. 430, m], c. 1890.
7. Quand une cause est en appel, aucune demande nouvelle ne peut être admise, mênne par mode d'utile accumulation. C'est pourquoi la contestation du litige ne peut viser qu'à faire confir/ner ou réformer^ en tout ou en partie, la première sentence, c. 1891, § 1. — Mais la cause peut être reprise sur documents nouveaux et preuves nouvelles, en observant les règles des ce. 1786 et 1861 [v. n. 456, II, 4 et n. 471, ii, 4.]. c. 1891, § 2.