CHAPITRE II De la plainte de nullité contre la sentence
479. — 1. La sentence est nulle d'une nullité irrémédiable : 1° quand elle a été portée par un juge absolument incompétent ou, dans un tribunal collégial, par un nombre de juges insuffisant d'après le c. 1576, § 1 [v. n. 416, 1, 21; — 2° entre des parties, dont Vune au moins n'avait pas le droit d'ester en justice; — 3^ ou lorsque quelqu'un
a agi au nom d'un autre sans un mandat spécial, c. 1892^ nn. 1-3. — Cette nullité-là peut toujours être opposée par mode d'exception; mais seulement dans les trente jours qui suivent la publication de la sentence par mode d'action contre le juge qui a porté la sentence, c. 1893.
2. La sentenceestnulled' une nullité reniédiable: 1° quand il n'y a pas eu de citation légitime; — 2° quand elle n'a pas de tnotijs ou de raison de décider; — 3 ^ quand elle ne porte pas les signatures qui sont de droit; — 4» quand elle ne porte pas l'indication de Vannée.^ du mois^ du jour et du lieu. c. 1894, nn. 1-4,
3. Contre une sentence nulle d'une nullité remédiable^ l'opposition peut se faire acec V appel dans les dix jours ou, à part et seule^ dans les trois mois qui suivent la publication de la sentence, devant le juge qui l'a portée, c. 1895.
4. Si la partie craint de passer pom* suspecte aux yeux du juge dont elle attaque la sentence, elle peut exiger qu'un autre juge du même tribunal lui soit substitué d'après le c. 1615 [v. n. 424, ii]. c. 1896,
5. Outre les parties qui se croient lésées, le promoteur de la justice au nom du bien public et le déjenseur du lien en faveur du mariage et de l'ordre, quand ils interviennent au procès, peuvent demander cette nullité. c. 1897, § 1.
6. Le juge lui-même peut d'office rétracter ou amender dans le temps voulu la sentence nulle qu'il a rendue. 1897, § 2.