CHAPITRE III
De l'opposition d'un tiers.
480. — 1. Un étranger, quand il estime ses droits lésés par une sentence définitive, peut Vattaquer et s'opposer à son exécution : c'est ce qu'on appelle l'opposition d'un tiers, c. 1898.
2. Ce tiers le peut, soit eji demandant au juge lui-même de reviser sa sentence, soit en interjetant appel au juge supérieur, c. 1899, § 1. — Dans les deux cas, il doit prouver