CHOSE JUGEE, RESTITUTION « IX INTEGRUM )) . ^QO
que son droit a été réellement lésé ou le sera probablement, c. 1899, § 2. — Mais la lésion de son droit doit résulter de la sentence elle-même comme de sa cause ou des conséquences de son exécution, c. 1899. § 3. — Faute de preuves sur l'un ou l'autre de ces points, le juge, passant outre, doit faire exécuter sa sentence, c. 1899, § 4.
3. Si l'instance du tiers est admise en appel, ce tiers doit suivre les canons qui règlent les appels[y. n. 476-178] ; si elle est admise par le juge qui a porté la sentence, il doit suivre les canons qui règlent les causes incidentes [v. n. 467, sq.]. c. 1900.
4. Si raison est donnée au tiers opposant, la sentence doit être réformée par le juge conformément à l'instance de ce tiers, c. 1901.
. TITRE XV De la chose jugée et de la restitution « in integrum »
481. — De la chose jugée. — 1. Il y a chose jugée : 1 ^ quand elle a été jugée par une double sentence conjor?ne\ — 2° lorsqu'il n'y a pas eu d'appel en temps utile, ou lorsque l'appel fait devant le juge a que est abandonné devant le juge ad quem; — 3° lorsqu'est intervenue une sentence définitive qui, selon le c, 1880 [v. n 467, 3], n'admet pas d'appel, c. 1902.
2. Les causes relatives à Vétat des personnes ne deviennent jamais chose jugée; mais, dans le cas d'une double sentence conforme, elles n'admettent de proposition ultérieure que sur des arguments ou documents nouveaux et graves, c. 1903.
3. Une chose j ugée par présomption du droit et de droit doit être tenue pour vraie et juste et ne peut pas être attaquée directement^ en elle-même. c. 1904, § 1. — Elle
fait droit entre les parties et constitue une exception contre une nouvelle introduction de la même cause,
482. — Restitution in iutegrum. — 1. Lorsqu'on ne peut opposer à une sentence ni appel ni plainte en nullité, on peut, dans les limites des ce 1687, 1688 [v. b. 438], recourir au remède extraordinaire, nommé restitutio in integrum^ gi'âce auquel les choses doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant toute action judiciaire, pourvu que soit manifestement évideiHe Vinfiistice de la chose jugée, c. 1905, § 1.
2. Or l'injustice est manifestement évidente : l*' lorsque la sentence s'appuie sur des documents reconnus faux dans la suite; — 2° lorsque ces documents de découverte récente prouvent péremptoirement des faits nouveaux qui exigent une solution contraire; — 3° lorsque la sentence a été portée au préjudice de l'une des parties par le dol de Vautre; — 4^^ lorsque la prescription de la loi a été négligée de toute évidence, c. 1905, § 2, nn. 1-4.
3. Le juge qui a prononcé la sentence est compétent pour accorder cette restitutio in integrujyi^ sauf lorsque celle-ci est demandée parce que le juge a négligé la prescription de la loi, auquel cas c'est le tribunal supérieur ou d'appel qui est compétent, c. 1906.
4. La demande de restitutio in integrum empêche l'exécution de la sentence quand elle n'a pas commencé, c. 1907, § 1. — Mais le juge, quand il soupçonne qu'il n'y a là qu'un moyen dilatoire, peut faire exécuter la sentence, sauf à accorder au demandeur une caution qui, dans le cas où aurait lieu la restitutio in integrum qu'il désire, lui servirait à' indemnité, c. 1907, 5 2.
FRAIS JllDIClAinES. ' 407
TiTRE XVI Des frais judiciaires et de l'assistance gratuite.