‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 353 sur 460 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des frais judiciaires.

483. — Tout procès nécessite des frais: quels peuventils être et qui doit les payer ?

1. Au contentieux.^ les parties doivent payer ces frais et peuvent y être contraintes, sauf dans le cas d'assistance gratuite, dont il va être question, c. 1908.

2. C'est au concile provincial ou à une réunion des évèques de la province de fixer la taxe et la règle des frais qui incombent aux parties, la rétribution due aux avocats et aux procureurs., le taux des traductions, des transcriptions, des copies, etc. c. 1909, § 1.

3. Le juge peut exiger de l'acteur le dépôt préalable à la chancellerie d'une somme d'argent ou tout au moins d'une caution suffisante pour payer les frais du procès, l'indemnité des témoins, les honoraires des experts, c. 1909, § 2.

4. La partie condamnée doit compenser les frais de V adversaire .^ tant dans la cause principale que dans les causes incidentes, c. 1910, § 1.

5. L'acteur ou l'accusé qui agissent témérairement doivent être condamnés à payer les dommages, c. 1910, § 2.

6. Si l'acteur ou l'accusé ne succombent qu'en partie, si le litige a eu Heu entre gens liés par la consanguinité ou l'affinité, s'il s'est agi d'une question très ardue, ou pour toute autre cause juste et grave, le juge pourra, selon sa prudence, compenser totalement ou partiellement les frais du procès entre les parties en cause et

devra en faire mention expresse dans le libellé de sa sentence, c. 1911.

7. Quand la partie condamnée à pa-yer les frais comprend plusieurs personnes, le juge peut condamner celles-ci solidairement, quand il s'agit d'une obligation solidaire, ou dans tout autre cas au prorata, c. 1912.

8. Il n'y a pas d'appel distinct contre le décret qui fixe les frais; mais la partie qui se croit lésée peut faire opposition dans les dix jours devant le même juge, et celui-ci pourra en connaître et corriger ou réduire la taxe. c. 1913, § 1.

9. L'appel contre une sentence sur la cause principale implique V appel contre le décret qui fixe les frais, c. 1913, § 2.

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