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CHAPITRE II De V assistance gratuite et de la diminution des frais

481. — 1. Les pauvres^ qui sont complètement incapables de payer les frais, ont droit à Vassistance gratuite; ceux qui ne le sont qu'en partie ont droit à une diminution des frais, c.1914.

2. Dans les deux cas, le pauvre doit adresser au juge un libelle^ avec preuves à l'appui de sa pauvreté totale ou relative, en assurant qu'il n'intente pas une cause futile et téméraii^e. c. 1915, § 1,

3. Et le juge ne doit accepter ou rejeter la demande qu''après s'être bien assuré gu''erie est justifiée et après avoir entendu le promoteur de la justice. Si, dans le cours du procès, il vient à découvrir que la pauvreté invoquée n'existe pas, il peut retirer la concession déjà faite, c. 1915, § 2.

4. Dans le cas de l'assistance gratuite, le juge désigne l'un des avocats de son for, et si celui-ci refuse sans motits de prêter gratuitement son concours, il peut le punir d'une peine convenable, même de la suspense de son office, c. 1916, § 1. A défaut d'avocats, il doit demander à l'Ordinaire de désigner toute autre personne apte à défendre les intérêts du client pauvre, c. 1916 § 2.

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