‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 355 sur 460 · EXÉCUTION DE LA. SENTENCE · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DE LA. SENTENCE

TITRE XVII De l'oxécution de la sentence.

485. — I. Exécution. — 1. La sentence devenue chose jugée doit être exécutée, c. 1917, § 1.

1. Cependant, même avant qu'elle soit devenue chose jugée, le juge peut ordonner son exécution provisoire : 1° s'il s'agit de provisions ou de prestations nécessaires à V alimentation', — 2° dans le cas de nécessité^ toutes précautions prises pour indemniser l'adversaire, si l'exécution venait à être révoquée, c. 1917, § 2, nn. 1, 2.

3. Il ne peut être procédé à l'exécution que sur un décret exécutoire du juge, porté soit dans la sentence même, soit séparément, c. 1918.

4. Si l'exécution exige préalablement une reddition de comptes^ ceci constitue une cause incidente^ qui est à trancher, selon les règles du droit, par le juge qui a ordonné l'exécution, c. 1919.

5. C'est à V Ordinaire du lieu où a été portée la sentence du premier degré, de la faire exécuter par lui-même ou par un autre, c. 1920, § 1. — S'il s'y refuse ou s'il néglige de le faire, l'exécution concerne, sur l'instance de l'intéressé ou même d'office, le juge d'appel, c. 1920, § 2.

II. L'exécuteur. — 1. L'exécuteur doit s'en tenir aux termes mêmes de la sentence, pris dans leur sens obvie, à moins que son mandat ne lui laisse quelque latitude, c. 1921, § 1. — Il n'a pas à s'occuper du mérite de la cause; mais si par ailleurs il constate que la sentence est manifestement injuste, il doit s^ abstenir de V exécuter et remettre son mandat à celui qui le lui a confié.'c. 1921, § 2.

2. Quand il s'agit d'une action réelle, la chose adjugée à l'acteur doit lui être remise sitôt qu'il y a chose jugée, c. 1922, § 1. — S'il s'agit d'une action personnelle, l'accusé

condamné à rendre une chose mobile, ou à payer une somme d'argent, à donner ou à faire autre chose, a qaa- Ire mois pour s'acquitter, c. 1922, § 2. — Mais le juge peut réduire ce délai, jamais pourtant au-dessous de deux mois^ eu le prolonger^ jamais au-delà de six mois. c. 1922, § 3.

3. L'exécuteur doit se garder de porter le moindre dommage à celui qui est condamné et lui laisser tout au moins ce qui est nécessaire à sa nourriture ou à son industrie ou, s'il s'agit d'un f/erc, à son honnête entretien selon le c. 122 [v. n. 46, m], c. 1923, § 1.

4. Le juge ne peut procéder contre un clerc pour le priver de son bénéfice, lorsque ce clerc s'est adressé au S. S. Mais s'il s'agit d'un bénéfice à charge d'âmes, l'Ordinaire doit y pourvoir par la désignation d'un vicaire substitut ou remplaçant [v. n. 176]. c. 1923, § 2.

5. L'exécuteur doit user d'abord, contre celui qui refuse, de monitions et de préceptes ou ordres, et ne recourir à des peines spirituelles et aux censures que dans le cas de nécessité et graduellement, c. 1924.

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