Observations préliminaires. — 1. Les délits
passibles d'être jugés au criminel sont les délits publics. c. 1933, § 1. — Mais il faut en excepter ceux qui sont frappés des sanctions pénales dont il est question aux ce. 2168-2194 [v. n. 529-633], relativement aux clercs non résidents ou concubinaires. c. 1933, § 2.
2. Dans les délits du for mixte (civil et ecclésiastique), l'Ordinaire ne doit pas régulièrement intervenir lorsque Vaccusé est laïque et que le magistrat civil satisfait suffisamment au bien public en les poursuivant, c. 1933, § 3.
3. Même en dehors de tout jugement, on peut par manière de précepte, ou commandement donné, infliger une pénitence^ un remède pénaly un3 excommunication, une suspense, un interdit, à la condition que le délit soit certain, c. 1933, § 4.
De Vaction accusatoire et de la dénonciation.
489. — I. Qui peut agir? — 1. L'action ou accusation criminelle est exclusivement réservée au promoteur de la justice, c. 1934.
2. Cependant tout fidèle peut dénoncer un délit, soit pour demander satisfaction ou réparation d'un dommage, soit même, par amour de la justice, pour la réparation d'un scandale ou d'un mal. c. 1935, § 1.
3. Il y a même urgence à dénoncer un délit lorsqu'une loi ou un précepte particulier légitime en fait une obligation, et, au nom du droit naturel, lorsqu'il y a un danger
5o4 CODE DU DROIT CANONIQUE.
pour la foi ou la religion ou tout autre mal public imminent, c. 1935, § 2.
II. Comment? — 1. La dénonciation doit se faire par un écrit signé ou de vive voix à l'Ordinaire, au chancelier de la curie, aux vicaires forains ou aux curés; mais ceux-ci doivent la transmettre par écrit à l'Ordinaire, c. 1936.
2. Le dénonciateur d'un délit doit suggérer au promoteur de la justice les moyens de le prouver, c. 1937.
3. Dans les cas d'injures ou de diffamation^ une action criminelle ne peut être intentée que par la dénonciation ou la plainte préalable de la partie lésée, c. 1938, § 1. — Quand il s'agit d'une injure ou d'une diffamation grave contre ou par un clerc ou un religieux.^ l'action criminelle, peut être intentée même d'office, c. 1938, § 2.