CHAPITRE II
De Venquête.
490. — I. Quand doit-elle se faire ? — 1. Quand un délit n'est ni notoire ni tout à fait certain, une enquête spéciale s'impose avant de citer le délinquant présumé, pour savoir si l'imputation est admissible et sur quel fondement elle repose, c. 1939, § 1.
2. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'infliger une peine vindicative ou censure, ou de prononcer une sentence déclaratoire de la peine ou de la censure encourue, c. 1939, § 2.
3. Cette enquête, à laquelle l'Ordinaire peut procéder personnellement, doit être généralement confiée à l'un des juges synodaux^ à moins de raisons particulières de la confier à un autre, c. 1940.
II. Par qui? — 1. Un enquêteur ne peut pas être délégué ad universitatem causarum (pour toutes les causes), mais seulement cas pour cas et pour une seule cause. c. 1941, § 1.
2. L'enquêteur a les mêmes obligations que le juge ordinaire : il doit donc prêter serment de garder le secret,
DE L ENOUETF.
de bien remplii- son office et de refuser les présents, selon le c. 1621-1624 [v. n. 425-426]. c. 1941, § 2. V enquêteur ne peut pas être juge dans la même cause, c. 1941, § 3.
3. C'est à l'Ordinaire de juger, dans sa prudence, s'il y a lieu de prescrire une enquête, c. 1942, § 1. — Il ne doit tenir aucun compte d'une dénonciation faite par un ennemi manifeste.^ par un homme vil et indigne^ ou par lettres anonymes dépourvues des éléments qui rendent l'accusation probable, c. 1942, § 2.
III. Comment? — 1. L'enquête doit toujours être secrète et conduite prudemment pour empêcher la divulgation du dé'it et toute atteinte à une bonne réputation, c. 1943.
2. L'enquêteui' peut convoquer et interroger ceux qu'il croit renseignés, en leur imposant le serment de dire la vérité et de garder le secret, c. 1944, § 1. — Autant que possible, et d'après la nature de l'enquête, il doit observer les ce. 1770-1781 [v. n. 455] au sujet du témoignage des témoins, c. 1944, § 2.
3. Avant de clore son enquête, l'enquêteur peut prendre conseil près du promoteur de la justice et lui communiquer les actes, c. 1945.
4. L'enquête finie, l'enquêteur y joint son avis et transmet le tout à V Ordinaire, c. 1946, § 1.
5. Ij"" Ordinaire ou' avec un mandat spécial de sa part, Vofjicial statue par décret : 1° lorsque la dénonciation lui paraît -mal fondée., il le déclare dans les actes et fait déposer le tout aux archives secrètes de la curie; — 2° lorsqu'il y a des indices., 7nais encore insuffisants pour introduire une action criminelle, il fait déposer les actes aux archives secrètes de la curie; dans ce cas, le prévenu doit être étroitement surveillé., même interrogé^ si l'Ordinaire le croit prudemment opportun, et recevoir, si le cas le comporte, selon le c. 2307 [y. n. 594, i, 3], une monition. c. 1946, § 2, nn. 1,2. — 3° si les indices sont certains ou tout au moins probables et suffisants., l'accusé doit être cité à comparaître., et l'on procède ensuite contre lui selon les canons qui suivent, c. 1946, § 2, n. 3.
5oG CODE DU DROIT CANONIQUE.