‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 360 sur 460 · CHAPITRE III De la correption du délinquant · texte numérisé non relu

CHAPITRE III De la correption du délinquant

491. — 1. Quand l'accusé avoue le délit, l'Ordinaire peut user, s'il y a lieu, de la correption judiciaire à la place d'un jugement criminel, c. 1947. Cette correption n'est autre chose qu'un blâme ou une réprimande sévère laite devant le tribunal et comportant parfois des remèdes opportuns, des pénitences ou des œuvres satisfactoires.

2. Mais la correption est interdite: 1° dans les délits qui comportent la peine d'excommunication réservée au S. S. d'une manière très spéciale ou spéciale, de privation de bénéfice^ à' infamie, de déposition ou de dégradation; — 2°. lorsqu'il s'agit de porter une sentence, déclaratoire d'une peine vindicative ou d'une censure encourue; — 3° lorsque l'Ordinaire la juge insuffisante à la réparation du scandale et au rétablissement de la justice, c. 1948, nn. 1-3.

3. On ne peut user de la correption judiciaire à l'égard du même délinquant que deux fois au plus, jamais trois. c. 1949, § 1. — Paf suite si l'accusé, après une seconde correption, commet de nouveau le même délit, un jugement criminel doit être institué ou continuer selon la règle des ce. 1954 et suivants, c. 1949, § 2.

4. Dans la limite marquée par les ce. 1947, 1948, l'Ordinaire peut user de la correption, non seulement avant de procéder au jugement formel, mais même pendant la procédure avant la conclusion in causa; le jugement doit alors être suspendu, à moins que la correption n'ait été rendue nulle, c. 1950.

5. L'Ordinaii'e peut encore en user lorsqu'est interjetée ime plainte de dommage pour délit, c. 1951, § 1. — Dans ce cas, rOrdinairo, si les parties y consentent, peut trancher cette question de dommage, en tout bien^ toute équité. c. 1951, § 2. — Mais s'il juge difficile de la résoudre ainsi, il en laisse la solution à l'ordre judiciaire et cherche par

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