DU PROCES CRIMINEL. OO
la correption à réparer le scandale et à amender le délin- <iuant. c. 1951, § 3.
6. La correption judiciaire doit contenir le plus- souvent, en dehors des avertissements salutaires, quelques remèdes appropriés et opportuns, ou la prescription de pénitences ou à^ œuvres pies de nature à réparer publiquement la justice lésée et le scandale causé, c. 1952, § 1. — Mais ces moyens doivent être plus doux et plus légers que ceux qui, dans un jugement criminel, pourraient et devraient être infligés en pareil cas au même délinquant. ,e. 1952, § 2.
7. La correption est censée avoir été faite inutilement^ lorsque l'accusé repousse remèdes, pénitences et œuvres pies, ou refuse de s'y soumettre après les avoir acceptés,