‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 362 sur 460 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De V instruction du procès criminel et de la constitution de V accusé.

492. — 1. Lorsque la correption judiciaire est insuffisante pour réparer le scandale et rétablir la justice, ou ne peut pas être employée parce que l'accusé nie le délit, ou a été employée sans succès^ l'évêque ou, avec son mandat spécial, l'official ordonne la transmission des actes de Venguête au promoteur de la justice, c. 1954,

2. Le dit promoteur rédige aussitôt un libelle d! accusation et le remet au juge selon les règles données dans la section première, c. 1955.

3. Dans les délits les plus graves, l'Ordinaire, pour écarter tout scandale possible, peut, après avoir entendu le promoteur de la justice, interdire à l'accusé le saint ministère^ V exercice de ses offices ou même la participation publique à la communion selon le c. 2222, § 2 [v. n. 548, II, 2]. c. 1956.

4. De même s'il craint que l'accusé n'intimide ou ne suborne les témoins et n'entrave de quelque manière que €6 soit le cours de la justice, il peut, après avoir entendu

5o8 CODE DU DROIT CANOMOUE.

le promoteur, prescrire à l'accusé de quitter pour un temps la ville ou la paroisse, ou même de se retirer dans tel lieu déterminé et d'y rester sous une surveillance spéciale. c. 1957.

5. Les décrets, dont il vient d'être question aux ce. 1956 et 1957, ne peuvent être portés qu'après citation^ comparution ou contumace de l'accusé : contre ces décrets il rCest pas de remède, c. 1958.

6. Pour le reste de la procédure^ on doit observer les règles de la section première.^ et, pour V injliction des peines^ celles du livre V^. c. 1959.

TITRE XX Des causes matrimoniales.

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