CHAPITRE PREMIER
Du for compétent.
493. — Devant quel lor porter une cause matrimoniale ? Cela dépend.
1. Entre baptisés.^ les causes matrimoniales concernent de droit propre et exclusif le juge ecclésiastique, c. 1960.
2. Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil^ selon le c. 1016 [v. n. 288, v]. Mais, incidemment et accessoirement^ elles peuvent être connues et définies par le juge ecclésiastique en vertu de son pouvoir propre, c. 1961.
3. Les causes matrimoniales des souverains^ de leurs fils et filles et de leurs héritiers présomptifs, c. 1557, § 1, n. 1 [v. n. 412, 2, 1°] sont réservées à la congrégation, au tribunal ou à la commission spéciale qui en reçoivent commission du Pape. c. 1962.