La dispense pour un mariage ratum non consommé
rRorr.s dans les causes matrimoniales. 609
est réservée à la S. C. des Sacrements, c. 1962. — Aucun tribunal inférieur ne peut en entreprendre l'instruction sans y être autorisé par le S. S. c. 1963, § 1. — L'autorisation reçue, le juge, — il n'y en a qu'un en pareil cas, c. 1966, § 1, — doit se borner à l'instruction de la cause sans porter de sentence et envoyer les actes à la S. C. avec son votnm et celui du défenseur du lien.
5. Si d'un procès en nullité de mariage pour cause d'impuissance^ poursuivi de sa propre autorité par un juge compétent, résultait la preuve, non de l'impuissance, mais de la non consommation du mariage, ce juge doit transmettre les actes à la S. C. des Sacrements, qui pourra s'en servir pour porter une sentence super rato et non consummato. c. 1963, § 2.
6. Les causes matrimoniales relatives au privilège paulin relèvent du S. Office, c. 1962.
7. Dans les autres causes matrimoniales^ le juge compétent est celui du lieu où le mariage a été célébré, ou celui du domicile ou du quasi-domicile de la partie citée ou de la partie catholique, quand le conjoint est acatholique. c. 1964.
8. Quand le mariage est attaqué pour défaut de consentement^ le juge doit avant tout pousser la partie qui ne l'aurait pas donné à le donner ou à le renouveler. Quand il est attaqué pour défaut de la forme substantielle ou pour un empêchement dirima?it^ dont on peut dispenser et dont on dispense habituellement, le juge doit pousser les parties à renouveler leur consentement dans la forme légitime ou à demander la dispense, c 1965.