‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 365 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la constitution du tribunal.

494. — I. Le juge. — 1. Le c. 1576, § l,n. 1 [v. n. 416,1] exige pour toutes les causes en nullité de mariage un tribunal de trois juges, agissant collégialement (à la majorité des voix). Mais un seul suffit pour procéder à l'en-

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quête relative à la dispense d'un mariage ratum et non consommé, c 1966.

2. Quand il s'agit de la nullité d'un mai'iage ou des preuves de la non consommation et des causes pour obtenir la dispense de ralo^ le défenseur du lien doit être cité selon le*c. 1586 [v. n. 418, ii, 1]. c. 1967.

II. Le défenseur du lien. — 1. Il appartient au défenseur du lien : 1^ d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts; de remettre au juge sous pli cacheté les questions qu'il veut faire poser, et de lui suggérer celles qui pourraient surgir; — 2° de connaître et au besoin de contredire les articles proposés par les parties; de reconnaître les documents qu'elles apportent; — 3° de rédiger et d'alléguer tout ce qu'il juge utile à sauvegarder le mariage, c. 1968, nn. 1-3.

2. Le défenseur du lien a le droit : 1^ à^ examiner à tout moment de la cause les actes de la procédure^ même non publiés; de demander une prolongation de délai pour la rédaction des écrits; — 2° de s'assurer de toutes les preuves et allégations pour pouvoir y répondre; — 3° de demander Vaudiiion de nouveaux témoins ou une comparution nouvelle et même, après la conclusion et la publication de la procédure, de faire valoir de nouvelles raisons; — 4° d'exiger la rédaction d'actes nouveaux qu'il suggérera, à moins d'opposition unanime du tribunal, c. 1969. nn. 1-4.

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