II. Qui peut attaquer le mariage? — 1. Les époux dana
PROCÈS DANS LES CATSES MATRIMONIALES. 5ll
toutes les causes de séparation et de nullité^ à moins qu'ils n'aient été eux-mêmes la cause de l'empêchement, c. 1971, § 1, n. 1.
2. Le promoteur de la justice^ dans les empêchements qui sont publics de leur nature, c. 1971, § 3, n. 2.
3. Toute autre personne, fût-elle parente, n'a pas le droit d'attaquer le mariage, mais seulement celui d'en dénoncer la nullité à l'Ordinaire ou au promoteur de la justice, c. 1971, § 2.
III. Présomption de validité. — Lorsque du vivant des époux, leur mariage n'a pas été attaqué, ce mariage, à la mort de l'un d'eux, est présumé valide^ au point de n'admettre aucune preuve contre cette présomption, sauf sous forme de question incidente, c. 1972.
IV. Dispense. — Les époux seuls onilQ droit de demander la dispense du mariage ratum et non consommé, e. 1973,.