CHAPITRE IV Des preuves
Art. I. — Des témoins.
496. — 1. Ceux qui sont unis aux époux par des lienrde consanguinité ou d'affinité, tels qu'ils sont désignés au c. 1757, § 3, n. 3 [v. n. 463, ii, 3], sont des témoins habiles (admis par le droit) dans les causes matrimoniales de leurs parents, c. 1974.
2. Dans les causes à' impuissance ou de non consommation., dont la réalité n'est pas certaine, les conjoints peuvent faire appel aux témoins de la septième wam, auxquels le juge peut d'office, selon le c. 1759, § 3 [v. n. 453, i, 3] en joindre d'autres, c. 1975, § 1. — Ces témoins de la septième main sont des parents ou des alliés des époux, ou tout au moins des voisins de bonne réputation et d'ailleurs renseignés sur l'impuissance ou la non consommation, en état d'affirmer par serment la pi'obité
CODE UU DUOIT CANONIOL'E.
des dits époux et surtout leur véracité sur le point en question.
3. Mais ce témoignage de la septième main n'est qu'un argument de crédibilité, qui corrobore la déposition des conjoints, sans avoir la valeur d'une preuve pleine, à moins d'être appuyé sur d'autres preuves, c. 1975, § 2,
Art. IL — De V inspection du, corps.
497. — I. Experts. — i. Dans les causes matrimoniales d'impuissance ou de non consommcition, V inspection du corps des deux conjoints ou de l'un d'eux doit être faite par des experts, à moins d'être rendue par ailleurs évidemment inutile, c. 1976.
2. En pareil cas, le choix des experts doit se faire selon les ce. 1792-1805 [v. n. 459] et selon ceux qui suivent, c. 1977.
3. Celui qui, à titre prii>é, a examiné les époux sur le fait d'impuissance ou de non consommation invoqué pour la demande de nullité du mariage, peut servir de témoin^ mais pas d'expert, c. 1978.
IL Inspection. — 1. U époux doit être examiné par deux médecins experts désignés d'office, c. 1979, § 1.
2. h'épouse^ par deux sages-femmes, dûment accréditées et désignées d'office ou, si elle le préfère, ou si l'Ordinaire le juge nécessaire, par deux médecins désignés d'office, c. 1979, § 2.
3. L'examen de la femme doit se faire selon les règles de la modestie chrétienne, en présence d'une matrone honnête désignée d'office, c. 1979, § 3.
4. Sages-femmes et médecins doivent y procéder, chacun séparément, c. 1980, § 1.
5. Chacun d'eux doit rédiger un rapport dans les délais fixés par le juge. c. 1980, § 2.
6. Le juge, s'il l'estime opportun, peut soumettre le rapport des sages-femmes à l'examen d'un expert, c. 1980, § 3.
7. Les rapports déposés, médecins, sages-femmes et matrone doivent être interrogés par le juge sur les points
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qu'aura désignés le défenseur du lien et répondre apr^s avoir prêté serment, c. 1981.
8. Dans les causes de défaut de consentement pour folie ^ le suffrage des experts est requis, et les experts qui ont déjà visité le dément peuvent servir de témoins, c. 1982.